T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00722
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RG n°: 2026R00722
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 juillet 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00722
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AMT COM [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026, la SASU TotalEnergies Marketing France a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société AMT COM à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 31.232,31 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
facture n°F5X85073 du 15 octobre 2025
facture n°F5Y89317 du 31 octobre 2025
facture n°K5245115 du 30 novembre 2025
facture n°K5318580 du 15 décembre 2025
facture n°F6149446 du 31 décembre 2025
facture n°F6179011 du 15 janvier 2026
facture n°F6350026 du 31 janvier 2026
facture n°F6651847 du 28 février 2026
Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.
CONDAMNER la société AMT COM au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement,
CONDAMNER la société AMT COM au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 31.232,31 € à compter du 23 mars 2026, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement,
Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société AMT COM au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 29 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société AMT COM à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AMT COM aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d'adhésion Offre Carte Fleet du 26 mai 2025, les factures d'octobre 2025 à février 2026, le relevé de compte client arrêté au 16 mars 2026 et la mise en demeure du 23 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société AMT COM à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 31 232,31 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
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RG n°: 2026R00722
facture n°F5X85073 du 15 octobre 2025
facture n°F5Y89317 du 31 octobre 2025
facture n°K5245115 du 30 novembre 2025
facture n°K5318580 du 15 décembre 2025
facture n°F6149446 du 31 décembre 2025
facture n°F6179011 du 15 janvier 2026
facture n°F6350026 du 31 janvier 2026
facture n°F6651847 du 28 février 2026
Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.
Condamnons la société AMT COM au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, déboutons pour le surplus,
Condamnons la société AMT COM au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 31 232,31 € à compter du 23 mars 2026, date de la mise en demeure, déboutons pour le surplus,
Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce,
Condamnons la société AMT COM au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 29 factures impayées susvisées,
Condamnons la société AMT COM à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société AMT COM aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'assignation,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.