T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00708
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 juillet 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00708
DEMANDEUR
SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DARMON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ART DESIGN ALUMINIUM exerçant sous l'enseinge [Y] [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société ART DESIGN ALUMINIUM à payer par provision à société TEMSYS la somme de 9.610,60 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2025 ;
CONDAMNER la société ART DESIGN ALUMINIUM à payer à société TEMSYS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ART DESIGN ALUMINIUM aux entiers dépens ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée de véhicules du 20 mars 2018, les
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conditions particulières du 20 mars 2018, l'avenant aux conditions particulières du 31 mai 2021, le procès-verbal de restitution du 10 mars 2022, les factures émises entre juillet 2021 et mai 2022, le décompte de la dette et les mises en demeure des 23 juillet 2025 et 5 août 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société ART DESIGN ALUMINIUM exerçant sous l'enseinge [Y] à payer par provision à la société TEMSYS la somme de 9 610,60 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2025 ;
Condamnons la société ART DESIGN ALUMINIUM exerçant sous l'enseinge [Y] à payer à la société TEMSYS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ART DESIGN ALUMINIUM exerçant sous l'enseinge [Y] aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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