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T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00711


Vérifier : T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00711
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58dcb993c619cd1f115063

Texte de la décision

3,756 caractères

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RG n°: 2026R00711

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 7 juillet 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00711

DEMANDEUR

SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DARMON [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU JLC [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société JLC à payer par provision à société TEMSYS la somme de 4.201,09 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2024 ;

CONDAMNER la société JLC à payer par provision à société TEMSYS la somme de 6.273,50 €, correspondant à la valeur nette comptable du véhicule VOLVO XC40 immatriculé [Immatriculation 1], à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société JLC à payer à société TEMSYS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société JLC aux entiers dépens ;

RAPPLEER que l'exécution provisoire est de droit.

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RG n°: 2026R00711

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI:

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat et les conditions générales de location longue durée de véhicules du 27 octobre 2021, les conditions particulières du 24 juin 2021, le PV de livraison d'immatriculation du véhicule [Immatriculation 1], la mise en demeure du 27 septembre 2024, la lettre de résiliation du 23 décembre 2024, la requête aux fins d'appréhension du 28 avril 2025, l'ordonnance du JEX du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 26 mai 2025, la signification d'ordonnance d'appréhension et sommation de restituer du 3 juillet 2025, la copie exécutoire en l'absence d'opposition et valant jugement en dernier ressort du 23 juillet 2025, le procèsverbal de détournement du 23 octobre 2025, procès-verbal de dépôt de plainte du 12 janvier 2026, le décompte de la dette et les factures impayées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société JLC à payer par provision à société TEMSYS la somme de 4 201,09 €, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2024 ;

Condamnons la société JLC à payer par provision à société TEMSYS la somme de 6 273,50 €, correspondant à la valeur nette comptable du véhicule VOLVO XC40 immatriculé GC-356-Q ;

Condamnons la société JLC à payer à société TEMSYS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société JLC aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

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RG n°: 2026R00711

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.