Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00696


Vérifier : T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026R00696
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58dce193c619cd1f11531f

Texte de la décision

4,087 caractères

TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

Référé numéro : 2026R00696

DEMANDEUR

SA NATRAN [Adresse 1] comparant par DENTONS EUROPE AARPI représentée par HOTELLIER AVOCATS SELARLU - Mes [L] [O] et Séverine HOTELLIER-DELAGE [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS SIEMENS ENERGY [Adresse 3], [Localité 1]

non comparant bien que représenté par SELARL LAMBARD & ASSOCIES – Me Nathanaël ROCHARD [Adresse 4] et par SELARL LAMBARD & ASSOCIES – Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE [Adresse 5]

SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LIMITED [Adresse 6] - ROYAUME-UNI non comparant bien que représenté par la SELAS 16 LAW - Me Alexandra SZEKELY [Adresse 7]

[Localité 2] ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITED C A [Adresse 8]

comparant par [Localité 3] AVOCATS ASS. AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 9] et par DLA PIPER FRANCE LLP - Mes [J] [S] et [F] [C] [Adresse 10]

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2026, SA NATRAN assigne les sociétés SAS SIEMENS ENERGY SAS, SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LIMITED et [Localité 2] ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITED et nous demande de :

ETENDRE au contradictoire des sociétés défenderesses la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [T] par l'ordonnance du 28 octobre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2025R00785 (et étendue par l'ordonnance du 23 décembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2025R01416), à tout désordre affectant le turbo-compresseur n°3 de l'usine sise [Adresse 11] à [Localité 4] exploitée par la société NATRAN par suite du sinistre survenu le 1er juin 2026 ;

RESERVER les dépens.

Les sociétés SAS SIEMENS ENERGY, SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LIMITED et [Localité 2] ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITED formulent les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI:

Par ordonnance de référé en date du 28 Octobre 2025, nous avons désigné Monsieur [T] [E], en qualité d'expert.

La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que SAS SIEMENS ENERGY, SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LIMITED et [Localité 2] ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITED assistent aux opérations d'expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu dans l'extension de la mission demandée.

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable.

Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Etendons au contradictoire des sociétés SAS SIEMENS ENERGY, SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LIMITED et [Localité 2] ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITED la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [T] par l'ordonnance du 28 octobre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2025R00785 (et étendue par l'ordonnance du 23 décembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2025R01416), à tout désordre affectant le turbo-compresseur n°3 de l'usine sise [Adresse 11] à [Localité 4] exploitée par la société NATRAN par suite du sinistre survenu le 1er juin 2026 ;

Déclarons l'ordonnance de référé du 28 Octobre 2025 commune à SASU Siemens Energy SAS, SDE ETHOSENERGY LIGHT TURBINES LIMITED et [Localité 2] ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LIMITED, qui interviennent d'ores et déjà dans les opérations en cours ;

Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable ;

Laissons les dépens de la présente instance, à la charge du demandeur ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,75 euros, dont TVA 12,29 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.