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T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00699


Vérifier : T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026R00699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00699
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58dd3393c619cd1f1156bc

Texte de la décision

3,351 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 7 juillet 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00699

DEMANDEUR

SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par AARPI PHI AVOCATS - Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner Monsieur [G] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, les sommes suivantes :

12 227,81 € au titre des factures dues des 15 et 30 septembre 2025 ;

dire que cette somme portera intérêt au taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points à compter de leur date d'échéance et jusqu'à parfait paiement ;

320,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamner Monsieur [G] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

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RG n°: 2026R00699

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d'adhésion signée à la Carte Total et conditions générales et particulières, la lettre recommandée du 28 avril 2026, les factures, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Monsieur [G] [O] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, la somme de 12 227,81 € au titre des factures dues des 15 et 30 septembre 2025 ;

Disons que cette somme portera intérêt au taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points à compter de leur date d'échéance et jusqu'à parfait paiement ;

Condamnons Monsieur [G] [O] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, la somme de 320,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons Monsieur [G] [O] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [G] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.