T. com. 9301, 26 juin 2026, n° 2025F03128
Vérifier : T. com. 9301, 26 juin 2026, n° 2025F03128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 juin 2026
N• de RG : 2025F03128
N• MINUTE : 2026F02362
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR(S):
* SDE BRUSSELS AIRLINES [Adresse 4] BELGIQUE Représentant légal : M. [G] [D] [F] [Y], Responsable en france, comparant par Me Lionel GUIJARRO [Adresse 5] (P80)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 26 juin 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que la SAS UPCLAIM a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête, reçue au greffe le 10/12/2025, suivant la procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers prévue par le Règlement n°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, demandant à ce tribunal de condamner la SDE BRUSSELS AIRLINES pour les motifs exposés en ladite requête.
Attendu que le Tribunal a jugé nécessaire d'entendre les parties, et les a convoquées pour l'audience du 26/06/2026
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a répondu à ladite requête via le formulaire prévu à cet effet.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.