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T. com. 9301, 26 juin 2026, n° 2025F03128


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Date
26/06/2026
Numéro
2025F03128
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58de6093c619cd1f117eb1

Texte de la décision

2,303 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 juin 2026

N• de RG : 2025F03128

N• MINUTE : 2026F02362

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR(S):
* SDE BRUSSELS AIRLINES [Adresse 4] BELGIQUE Représentant légal : M. [G] [D] [F] [Y], Responsable en france, comparant par Me Lionel GUIJARRO [Adresse 5] (P80)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 26 juin 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que la SAS UPCLAIM a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête, reçue au greffe le 10/12/2025, suivant la procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers prévue par le Règlement n°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, demandant à ce tribunal de condamner la SDE BRUSSELS AIRLINES pour les motifs exposés en ladite requête.

Attendu que le Tribunal a jugé nécessaire d'entendre les parties, et les a convoquées pour l'audience du 26/06/2026

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a répondu à ladite requête via le formulaire prévu à cet effet.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

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