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T. com. 9301, 16 juill. 2026, n° 2026P00657


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Date
16/07/2026
Numéro
2026P00657
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 03
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58df0c93c619cd1f119881

Texte de la décision

6,174 caractères

N° de Minute 2026P02031

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026P00657

Le 16 juillet 2026, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR :

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

Comparant par Mme [E] [N], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

SAS TOTAL ISO FRANCE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 984535559 / N° de Gestion : 2024 B 2152 Représentant Légal : M. [Y], [S] [X] [Adresse 3]

Non comparant

Délibéré par :

Président : M. Olivier BAFUNNO

Juges : M. Philippe MARIN M. Pascal BENGUIGUI

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° de PC : 2026J01467

Par acte en date du 24 février 2026 signifié à la société débitrice par procès-verbal article 658 du Code de procédure civile pour l'audience publique du 13 avril 2026, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TOTAL ISO FRANCE.

La créance invoquée, qui s'élève à 35 667,00 € dont 11565,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par un procès-verbal de carence du 12 septembre 2025, une saisie attribution inopérante du 30 janvier 2026 et un dernier rappel avant assignation du 2 février 2026.

La débitrice N° RCS de BOBIGNY : 984535559 / N° de Gestion : 2024 B 2152 a pour activité : couverture, toiture, charpente, rénovation intérieure et extérieure, isolation ite, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture et toutes autres activités de la rénovation tout corps d'états. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 8 juillet 2026 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par Mme [E] [N], munie d'un pouvoir.

M. [Y], [S] [X] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le demandeur à l'assignation déclare :

Malgré plusieurs relances le défendeur n'a pas répondu aux sollicitations de l'URSSAF. Une déclaration sociale nominative a récemment été faite, néanmoins des dettes postérieures ont été générées. L'URSSAF sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire et subsidiairement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juillet 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il en résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Que des perspectives de redressement existant, puisque jusque récemment l'URSSAF a reçu de la part de la société des déclarations sociales nominatives, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Il convient dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de 6 mois.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS TOTAL ISO FRANCE Adresse légale : [Adresse 2] N° RCS de BOBIGNY : 984535559 / N° de Gestion : 2024 B 2152 Activité : couverture, toiture, charpente, rénovation intérieure et extérieure, isolation ite, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture et toutes autres activités de la rénovation tout corps d'états

Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 18 janvier 2027.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire M. Pascal BENGUIGUI;

Mandataire Judiciaire : la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [K] [Adresse 4]. ;

Commissaire-priseur : la SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 16 janvier 2025 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté et la date d'exigibilité des cotisations URSSAF.

Invite le Comité Social et Économique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.

Renvoie l'affaire à l'audience du 15 septembre 2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d'apprécier, au vu du rapport établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur, si l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation.

Dit qu'à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ;

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai 10 mois à compter de la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président et Mlle Andrea BONNET-PERETTI, Commis greffier.

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