T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2025F01490
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL FONCIER EXPERTS [Adresse 1] comparant par Me François PERRAULT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU R&M PATRIMOINE [Adresse 3] comparant par Me Anna EL-BAZ BENATTAR [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026,
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL FONCIER EXPERTS (ci-après « FONCIER EXPERTS ») exerce une activité de géomètre expert.
La SAS R&M PATRIMOINE (ci-après « R&M PATRIMOINE »), dirigée par M. [Y] [N], exerce une activité de promotion immobilière et détient plusieurs filiales qui portent les programmes de développement du groupe dont elle est société de tête.
Le 20 juillet 2022, selon R&M PATRIMOINE, Mr [N] signe avec FONCIER EXPERTS, un devis n° C34457 de mesurage, établissement du plan topographique et bornage pour la parcelle n° AH [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 1] pour un prix de 2 293,20 euros TTC dont 1 100 euros d'acomptes payables à la commande et le solde de 1 193,20 euros à la livraison du dossier. Ce devis produit par R&M PATRIMOINE est adressé au nom de la société R&M [Adresse 6].
Le 28 juillet 2022, selon FONCIER EXPERTS, Mr [N] signe via
yousign
le devis n° C34457, identique à celui produit par R&M PATRIMOINE pour la même parcelle n° AH [Cadastre 1] à [Localité 1], mais daté du 28 juillet 2022 et adressé au nom de « R&M INVEST 7 / R&M PATRIMOINE » ;
Le 28 novembre 2023, FONCIER EXPERTS adresse à R&M PATRIMOINE une facture n°92431 de 1 193,20 euros TTC pour le solde du devis précité ;
Les 16 janvier 2024, 26 février 2024, 15 avril 2024, FONCIER EXPERTS relance trois fois R&M PATRIMOINE par mail adressé à Mr [N] avec accusé de remise, pour le paiement de 5 247,60 euros TTC d'arriérés pour des factures correspondants à trois devis signés, dont le devis n°C34457, dont seuls les acomptes ont été payés ;
Le 2 mai 2024, FONCIER EXPERTS relance R&M PATRIMOINE par LRAR avec accusé de remise retourné signé ;
Le 9 octobre 2024, FONCIER EXPERTS met en demeure R&M PATRIMOINE par LRAR de payer les 5 247,60 euros TTC susvisés. Accusé de réception retourné avec mention « inconnu à l'adresse ».
Le 20 novembre 2024, FONCIER EXPERTS réitère la mise en demeure par deux LRAR adressées l'une à R&M PATRIMOINE (dont l'AR est signé) et l'autre à Mr [N] (dont l'AR porte mention « avisé, non réclamé. »), à la suite desquelles les factures sont réglées à l'exception de la facture n° 92431 du 28 novembre 2023 pour 1 193,20 euros TTC.
Le 29 avril 2025, à la requête de FONCIER EXPERTS reçue le 18 avril 2025, le président de ce tribunal émet une ordonnance portant une injonction à R&M PATRIMOINE de payer la somme de 1 193,20 euros TTC en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'ordonnance, augmentée de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 31,80 euros pour les dépens.
Le 18 juin 2025 par voie de commissaire de justice remise en étude en l'absence de l'intéressé au siège social, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire est signifiée à R&M PATRIMOINE.
Par courrier du 16 juillet 2025, reçu au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2025, R&M PATRIMOINE forme opposition à l'injonction de payer, au motif que
« la SASU R&M PATRIMOINE n'a jamais contracté avec la demanderesse. »
* L'affaire est enrôlée le 25 septembre 2025 au greffe de ce tribunal sous le n° RG 2025 F00341.
La procédure de conciliation ordonnée à l'audience de mise en état du 21 janvier 2026 n'a pas abouti.
Par dernières conclusions d'opposition a ordonnance d'injonction de payer régularisées à l'audience du 29 octobre 2025, R&M PATRIMOINE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 700 et 1199 du code de procédure civile,
* JUGER que R&M PATRIMOINE n'a jamais été partie au contrat revendiqué par la société FONCIER EXPERTS pour le paiement de sa facture du montant de 1 193,20 euros TTC ;
En conséquence :
DEBOUTER FONCIER EXPERTS de l'intégralité de ses demandes ;
REJETTER l'ordonnance portant injonction de payer du 29 avril 2025 ;
Si par extraordinaire, le tribunal venait à juger R&M PATRIMOINE partie au contrat revendiqué :
JUGER que la requête en injonction de payer introduite par FONCIER EXPERTS comporte des erreurs de fonds ;
JUGER qu'en l'absence de communication des rapports topologiques et de bornage signées par tous les intervenants conformément au devis revendiqué, le contrat est nul pour inexécution ;
En conséquence,
DEBOUTER FONCIER EXPERTS de l'intégralité de ses demandes ;
REJETTER l'ordonnance portant injonction de payer du 29 avril 2025 ;
En tout état de cause
* CONDAMNER FONCIER EXPERTS à payer à la société R&M PATRIMOINE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER FONCIER EXPERTS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives après opposition à l'ordonnance d'injonction de payer régularisées à l'audience de mise en état du 26 novembre 2025, FONCIER EXPERTS demande à ce tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1405 et suivants et l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARER la société FONCIER EXPERTS recevable en ses demandes et les déclarer bien-fondées,
DEBOUTER la société R&M PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société R&M PATRIMOINE à régler la somme de 1 193,20 euros à la Société FONCIER EXPERTS, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 date de la mise en demeure réceptionnée,
CONDAMNER la société R&M PATRIMOINE à payer à la Société FONCIER EXPERTS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société R&M PATRIMOINE aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience du 20 mai 2026 et après avoir entendu les parties qui ont développé verbalement leurs dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la facture en litige :
FONCIER EXPERTS fait valoir que :
Le devis n° C34457 a été valablement signé par Mr [N] le 28 juillet 2022, représentant légal de R&M PATRIMOINE et porte la mention
« Bon pour accord [Y] [N], signé par [Y] [N], signifié et certifié par yousign »
dont la signature électronique correspond bien à celle enregistrée par
yousign
pour le représentant légal de R&M PATRIMOINE ;
La prestation correspondant à ce devis a été rendue : le PV de rétablissement des limites a été établi, adressé le 2 août à R&M PATRIMOINE et est produit dans les pièces du dossier ;
Ainsi R&M PATRIMOINE est redevable de la somme de 1 193,20 euros.
R&M PATRIMOINE
rétorque que :
Sur la personne morale contractante :
R&M PATRIMOINE n'a pas contracté le devis n° C34457 pour une prestation de bornage portant sur la lot n°AH [Cadastre 1] à [Localité 1], mais sa filiale, la société R&M [Adresse 6] (l'une des 17 filiales de R&M PATRIMOINE qui portent notamment les projets). Il produit le même devis n° C34457 dans une version datée du 20 juillet 2022 mais adressé à R&M [Adresse 6] et signé par M. [N] avec la mention manuscrite « Bon pour accord » ;
FONCIER EXPERT, qui travaille régulièrement avec les sociétés du groupe R&M PATRIMOINE, ne pouvait ignorer que :
a. Toutes ses prestations sont faites pour le compte des filiales porteuses des projets et leurs sont facturées et pas pour R&M PATRIMOINE ;
b. Ni en l'espèce que la société concernée par la prestation est bien R&M [Adresse 6] puisque FONCIER EXPERTS a travaillé pour R&M [Adresse 6] pour une autre prestation concernant la mise en copropriété de la même parcelle n° AH [Cadastre 1] à [Localité 1] : R&M PATRIMOINE en produit la facture (n°90457) du 10 mai 2023 adressée par FONCIER EXPERTS à R&M [Adresse 6] ;
La société R&M [Adresse 6] a été constituée et inscrite au RCS de Nanterre le 25 Octobre 2022 comme filiale de R&M PATRIMOINE, mais M. [N] n'en est plus dirigeant et R&M PATRIMOINE n'est plus propriétaire de la société R&M [Adresse 6] depuis le 5 novembre 2024, lorsque son capital a été transféré à une société de saisie-attribution en garantie du financement «
crowd funding
» du projet immobilier. Pour toute facture sur cette opération FONCIER EXPERTS doit s'adresser R&M [Adresse 6] et à son nouveau dirigeant Mr [D] ;
La version produite par R&M PATRIMOINE du devis n°C34457 et datée du 28 juillet 2022 porte l'adresse «
Société R&M INVEST 7 / R&M PATRIMOINE
», alors qu'aucune société R&M INVEST 7 n'a jamais existé et il n'en existe pas de K bis ;
Ainsi, R&M PATRIMOINE n'étant pas part au contrat au titre duquel FONCIER EXPERTS revendique le paiement, cette dernière sera déboutée de ses demandes à l'encontre de R&M PATRIMOINE ;
Sur l'inexécution du contrat :
* FONCIER EXPERTS n'a jamais fourni ni le rapport topologique, ni le rapport de bornage de la parcelle n° AH[Cadastre 1] à [Localité 1], chacun devant être signé par l'ensemble des parties ;
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION :
L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1199 du code civil dispose : «
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter,
(…) »
1) Sur la demande principale :
Sur la prestation facturable et sa réalisation :
La définition de la prestation objet de l'ensemble contractuel constitué par le devis n°C34457 est claire et comprend :
(a) Le relevé des bornes et de tous les éléments notables de la parcelle n° AH [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 1], l'établissement du plan topographique, l'application des limites cadastrales (pour 1 090 euros HT), puis
(b) La rédaction d'un PV de bornage et reconnaissance des limites et le recueil de la signature des riverains (ou l'établissement d'un PV de carence) à eux transmis par LRAR, puis la fourniture d'un exemplaire du PV signé à chaque riverain (pour 650 euros HT),
(c) La matérialisation des limites (matérialisation suivant éléments existants), et
(d) Le géoréférencement du dossier et saisie dans la base
Geofoncier
(171 euros HT). Soit 2 293,20 euros TTC dont 1 100 euros TTC d'acompte à la commande.
Cette définition de la prestation n'est contestée par aucune des parties, même si deux versions du devis avec des dates de signatures différentes et un destinataire personne morale différent sont produites par chacune des parties ;
Sur la réalisation effective de la prestation ainsi décrite, FONCIER EXPERTS produit un mail du 2 août 2022 adressé à Mr [N] mentionnant en pièce-jointe le plan topographique de la parcelle concernée. Ce plan topographique est produit, en annexe au PV de rétablissement des limites daté du 19 septembre 2023. La production de ce plan topographique décrit dans la prestation (a) du devis rend exigible la facture du solde de la prestation selon le devis susmentionné, soit 1 193,20 euros TTC ;
Le PV de bornage et reconnaissance des limites de la parcelle n° AH[Cadastre 1] signé par les riverains décrit dans la prestation (b) du devis, et que R&M PATRIMOINE conteste avoir reçu, n'est pas produit par FONCIER EXPERTS ;
FONCIER EXPERTS ne fournit pas la preuve que l'ensemble des prestations du devis ont été exécutées. Mais elle fournit la preuve que les livraisons nécessaires pour facturer le solde de la prestation l'ont été.
Sur la personne contractante :
La personne morale signataire du devis du 20 juillet 2022, selon R&M PATRIMOINE, est la SAS R&M [Adresse 6], activité de promotion immobilière et de marchand de bien dont l'activité a été dédiée à l'opération du [Adresse 5]. Elle était en formation au moment de la signature manuscrite du devis par Mr [N] (le 20 juillet 2022 selon R&M PATRIMOINE) et a ensuite repris les engagements contractés en son nom ou pour son compte ;
Dans la version du devis produite par FONCIER EXPERTS, signée par
yousign
le 28 juillet 2022, le destinataire reporté est «
Société R&M INVEST 7 / R&M PATRIMOINE »
* R&M INVEST 7 est une personne morale erronée. Elle est absente du registre des sociétés ;
Le PV susmentionné de rétablissement des limite produit par FONCIER EXPERTS, signé par elle et daté du19 septembre 2023, qu'elle a adressé à son donneur d'ordres, débute par «
A la requête de la Société R&M [Adresse 6], je soussigné [X] [T], Géomètre-Expert. (…)
» et se termine par «
Les frais et honoraires relatifs aux opérations de rétablissement des limites et d'établissement du présent procès-verbal seront supportés par la Société R&M [Adresse 6]
». La facture n°92431, datée du 28 novembre 2023, lui est postérieure ;
L'ensemble contractuel a donc été conclu en vue d'une facturation par FONCIER EXPERTS à R&M [Adresse 6]. Or cette dernière n'est pas dans la cause.
En conséquence, le tribunal déboutera FONCIER EXPERTS de sa demande de paiement par R&M PATRIMOINE de 1 193,20 euros au titre de la facture n°92431.
2) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, R&M PATRIMOINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera à payer FONCIER EXPERTS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus.
3) Sur les dépens :
Le tribunal condamnera FONCIER EXPERTS qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire :
DEBOUTE
la SARL FONCIER EXPERTS de sa demande de condamnation de la SASU R&M PATRIMOINE à lui payer la somme de 1 193,20 euros TTC ;
CONDAMNE
la SARL FONCIER EXPERTS à payer à la SASU R&M PATRIMOINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SARL FONCIER EXPERTS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 126,46 euros, dont TVA 21,08 euros.
Délibéré par Monsieur Marc Rennard, président du délibéré, Madame Pascale Gibert et Monsieur Michel Vial, (M. VIAL Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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