TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 25/01745
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute : 26/00209
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01745 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6ZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DESISTEMENT
DEMANDERESSE
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE SAVOIE HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame SOULAS, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du prononcé
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été informées que la décision était miss en délibéré le 16 juillet 2026
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 mars 2022, l'OP Haute Savoie Habitat a donné en location à M. [T] [S] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 507,32 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, l'OP Haute Savoie Habitat a fait assigner M. [T] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'obtenir son expulsion, de voir condamné le locataire au paiement de la dette locative outre une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026.
A l'audience, l'OP Haute Savoie Habitat, représenté par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée au 9 février 2026, tout en maintenant ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu'assigné en l'étude du commissaire de justice, M. [T] [S] [L] n'est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l'OP Haute Savoie Habitat s'est désisté de ses demandes et M. [T] [S] [L] n'a pas présenté de défense au fond, ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l'OP Haute Savoie Habitat.
Sur les frais du procès
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il résulte de ces dispositions que le désistement d'instance emporte l'obligation pour la partie qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte et le juge n'a pas le pouvoir, après avoir constaté le désistement, de faire peser les entiers dépens de l'instance sur le défendeur, en dehors de l'hypothèse d'une convention entre les parties le prévoyant.
Or, selon le décompte et les factures produits par l'OP Haute Savoie Habitat, il apparaît que le bailleur a d'ores et déjà facturé les frais de contentieux (commandement de payer et assignation) en avril et en septembre 2025, qui ont donc été réglés par le locataire.
Par ailleurs, le décompte permet de constater que M. [T] [S] [L] a repris le règlement des loyers courants depuis le mois de mai 2025, que seul deux prélèvements en juin et août 2025 sont revenus impayés, sans aucun incident de paiement depuis, que les versements supplémentaires du locataire ont permis de solder sa dette le 13 janvier 2026. Il en résulte que si une procédure a été initiée, le bailleur ne s'est pas pour autant désisté de sa demande, attendant l'audience de mai 2026 pour ce faire et mobilisant inutilement son conseil pour l'y représenter.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'OP Haute Savoie Habitat sera condamnée à supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de l'OP Haute Savoie Habitat concernant ses demandes principales et l'extinction de l'instance,
CONDAMNE l'OP Haute Savoie Habitat aux dépens de l'instance,
DÉBOUTE l'OP Haute Savoie Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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