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TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 25/02383


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Date
16/07/2026
Numéro
25/02383
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591cb693c619cd1f1ada7b

Texte de la décision

6,668 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00217

Grosse :

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/02383 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZP

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure BERTAGNOLIO, avocat au barreau d’ANNECY - 60

DÉFENDEURS

Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail sous-seing privé du 20 août 2020, la SCI la Croix de [Adresse 4], représentée par son mandataire la société Soliha Haute-Savoie, a donné en location à M. [V] [D] et Mme [P] [G] un appartement au 2ème étage (lot n° 201) et une place de stationnement en sous-sol numéro 28 (lot n° 32) situés [Adresse 5], à Chavanod (74650).

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SAS Action Logement Services, agissant en qualité de caution, a fait assigner M. [V] [D] et Mme [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, 24 de la loi de 1989, de :
dire et juger recevable et bien fondée son action,constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs des locataires,ordonner l’expulsion de M. [V] [D] et Mme [P] [G] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,en toute hypothèse,
condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [G] à lui payer la somme de 11 267,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, sur la somme de 2 633,25 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [G] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,dire n’y avoir pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée par erreur sous les numéros RG 25/02383 et 26/00812.

Appelés et retenus à l’audience du 20 mai 2026, la jonction des dossiers a été ordonnée sous le numéro 25/02383.

A l’audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, rappelle le mécanisme du dispositif VISALE, qui permet au bailleur de bénéficier d’une garantie remboursable sous forme d’un engagement d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés du locataire. Elle détaille les modalités de signature électronique des actes liés au contrat de cautionnement.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 7-1 de la convention Etat-UESL, elle est subrogée dans les droits du bailleur en sa qualité de caution, tant pour engager une procédure en résiliation de bail, que pour obtenir le paiement des loyers ou des indemnités d’occupation qu’elle a réglé pour le compte du locataire, dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative. Elle actualise sa créance à la somme de 21 812,22 euros au 6 mai 2026.

Bien qu’assignés en l’étude de l’huissier, M. [V] [D] et Mme [P] [G] ne sont ni présents, ni représentés.

Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l'espèce, pour justifier de la SAS Action Logement Services verse aux débats la convention visale signée avec l’Etat, le contrat de bail conclu entre le bailleur et M. [V] [D] et Mme [P] [G], le contrat de caution conclu avec le bailleur, ainsi que trois quittances subrogatives référencées sous le même n°2303488714 émises les 11 mars 2024, 27 mai 2025 et 6 mai 2026.

Or, force est de constater que le contrat de caution versé aux débats n’est pas signé par les parties, qu’il ne porte aucune mention relative à une éventuelle signature électronique et n’est en tout état de cause accompagné d’aucune attestation de certification et de fichier de preuve permettant d’authentifier un tel procédé.

En conséquence, faute pour la SAS Action Logement Services de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, son action de sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Action Logement Services sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE irrecevable l'action formée par la SAS Action Logement Services pour défaut de qualité à agir,

CONDAMNE la SAS Action Logement Services aux entiers dépens de l’instance,

DÉBOUTE la SAS Action Logement Services aux entiers dépens de l’instance de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

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