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TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 25/01313


Vérifier : TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 25/01313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01313
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591cd093c619cd1f1adb49

Texte de la décision

5,214 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00216

Grosse :

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01313 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5OF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 23 avril 2024, M. [C] [X] et Mme [O] ont donné en location à Mme [K] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un dépôt de garantie de 730 euros.

Mme [K] [G] a quitté le logement le 4 novembre 2024, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le même jour.

Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21janvier 2025, Mme [K] [G] a mis en demeure les bailleurs de lui restituer la somme de 729,98 euros correspondant à son dépôt de garantie non-restitué, contestant les retenues opérées.

Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, Mme [K] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] aux fins d’obtenir la condamnation de condamner M. [C] [X] et Mme [O] à lui payer la somme de 730 euros en remboursement du dépôt de garantie.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 mai 2026, la SARL Immo Plus, en sa qualité de gestionnaire du bien immobilier objet du bail, a informé le juge de ce qu’elle acceptait de rembourser les sommes de 179,90 euros au titre des frais de remplacement du matelas et 549,99 euros au titre du remplacement du canapé, soit un total de 729,89 euros, indiquant que le coût du nettoyage restait facturé. Elle a indiqué que la somme serait créditée sur le compte de la locataire.

A l’audience, Mme [K] [G] comparaît en personne. Elle déclare n’avoir eu aucun contact de la SARL Immo Plus et ne pas être informée de sa proposition, qu’elle indique accepter.

L’accusé réception de la convocation adressée à M. [C] [X] et Mme [O] est revenu signé, mais les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [K] [G] justifie, par la production d'un procès-verbal d’échec établi par le conciliateur de justice en date du 8 avril 2025, d'une tentative préalable de conciliation exigée à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur dispose d’un délai de deux mois après le départ du locataire pour lui restituer, s’il y a lieu, le dépôt de garantie. Ce délai est réduit à un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.

En l’espèce, les bailleurs, par l’intermédiaire de leur gestionnaire de bien, ont accepté la demande de Mme [K] [G] de voir rembourser la somme versée par elle à titre de dépôt de garantie, à hauteur de 729,89 euros.

En l’absence de justificatif du paiement annoncé, il ne peut être considéré que l’engagement a été réalisé, étant rappelé que la SARL Immo Plus n’a pas la qualité de bailleur et qu’elle ne peut représenter ces derniers à l’audience.

Néanmoins, il apparaît que les bailleurs ne contestent pas la demande, de sorte qu’il convient d’y faire doit.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [C] [X] et Mme [O] à payer à Mme [K] [G] la somme de 729,89 euros au titre en restitution du dépôt de garantie.

Sur les frais du procès

M. [C] [X] et Mme [O] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [O] à payer à Mme [K] [G] la somme de 729,89 euros en restitution du dépôt de garantie,

CONDAMNE in solidum M. [C] [X] et Mme [O] aux dépens de l’instance.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

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