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TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 25/01556


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01556
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591cd393c619cd1f1adb5b

Texte de la décision

4,671 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00222

Grosse :

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01556 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6GQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY - 10

DÉFENDERESSE

Madame [M] [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats,
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 31 mai 2022, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné en location à Mme [M] [Q] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 123,54 euros visant la clause résolutoire, et de justifier d’une assurance locative.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait assigner Mme [M] [Q] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026.

A l’audience, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [M] [Q] [Z] comparaît en personne. Elle ne s’oppose pas au désistement mais affirme qu’elle a déjà réglé les frais.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SA Immobilière Rhône Alpes s’est désistée de ses demandes et Mme [M] [Q] [Z] a accepté ce désistement.

En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la SA Immobilière Rhône Alpes.

Sur les frais du procès

L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 11 mai 2026, permet de constater que Mme [M] [Q] [Z] a repris le règlement des loyers courants, que la dette a été soldée au 3 avril 2026, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entraîné des frais.

Le décompte fait également apparaître que le bailleur a facturé les frais de procédure alors même que, s’agissant de dépens, il ne peut valablement les recouvrer auprès du locataire qu’à la suite d’une décision de justice le prévoyant, et que ces frais ont d’ores et déjà été payés par le locataire.

En conséquence, malgré le désistement du bailleur, Mme [M] [Q] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, mais uniquement les dépens à venir relatifs à la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre.

En outre, Mme [M] [Q] [Z] sera condamnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement de la SA Immobilière Rhône Alpes concernant ses demandes et l’extinction de l’instance,

CONDAMNE Mme [M] [Q] [Z] aux seuls dépens de l’instance à venir, et CONSTATE que les dépens déjà engagés ont été réglés,

CONDAMNE Mme [M] [Q] [Z] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

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