TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 26/01669
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/01669 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PHO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2026
[O] [A]
C/
S.A.S. ANF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [O] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. ANF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Madame [O] [A] a acquis auprès de la SAS A.N.F un véhicule de marque Seat [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4145 €.
Le véhicule a présenté des dysfonctionnements moins d’un mois après l’acquisition.
Une expertise a été réalisée, et un rapport d’expertise a été établi le 05 septembre 2025 par Monsieur [V] [F].
Par exploit de commissaire de justice du 03 février 2026, Madame [O] [A] a fait assignerla SAS A.N.F devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 20 février 2023 avec reprise du véhicule par la défenderesse sou astreinte ou autorisation de se déssaisir de celui-ci, et de voir la SAS A.N.F condamnée à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
- 4145 € correspondant au prix de vente du véhicule,
- 645,50 € correspondant aux frais de remorquage du véhicule,
- 317,04€ correspondant aux frais de locations de véhicules,
- 485,61 € correspondant aux frais d’assurance du véhicule au 05 décembre 2024 (à parfaire),
- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce inclus les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [A] se prévalait du rapport d’expertise et des dispositions des articles et suivants 1641 du code civil.
Elle ajoutait qu’en sa qualité de commerçant le vendeur connaissait nécessairement les vices affectant le véhicule.
A l’audience du 13 mai 2026, Madame [O] [A] est représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, la SAS A.N.F, citée par remise de l’acte à étude, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIVATION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes principales de Madame [O] [A] :
A- Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [V] [F] en date du 05 septembre 2025 que “le moteur est a changer, à bout de souffle, dès son achat par Madame [A] . Les causes sont liées à l’absence et au mauvais entretien avant la vente. Ils sont de nature à rendre impropre à l’usage auquel il était destiné et ils n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule Seat [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [O] [A] est affecté de désordres le rendant inapte à la circulation.
Enfin, il ne peut être contesté que les désordres relevés par l’expert, étaient nécessairement indécelables par Madame [O] [A], acquéreur non averti.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule Seat [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination. Madame [O] [A] est donc fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de la SAS A.N.F.
Conformément à la demande, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Seat [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], de condamner la SAS A.N.F à restituer à Madame [O] [A] la somme de 4145 €, et d’ordonner la restitution du véhicule Seat [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS A.N.F.
Il y a lieu de dire que la somme de 4145 € produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la demanderesse ne justifiant pas de la réception par la défenderesse de la mise en demeure comportant la demande en restitution du prix de vente.
B- Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires :
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue et qu’il doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SAS A.N.F est, en sa qualité de professionnel de l’automobile, présumé avoir connu les vices affectant le véhicule litigieux de sorte qu’elle est tenue de réparer l’ensemble des préjudices subis par la requérante du fait de ce vice.
Sur les préjudices matériels :
Il y a donc lieu d’accorder à Madame [O] [A] la somme de 1448,15 € à titre de dommages et intérêts des chefs de frais de remorquage, de locations de véhicules et d’assurance.
Il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive .
Malgré les démarches envers la SAS A.N.F celle-ci s'est abstenue d'agir pour mettre fin aux désordres constatés ; cette situation a causé un préjudice de jouissance à Madame [O] [A] qui ne pouvait user paisiblement de son véhicule ; son préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
III- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS A.N.F, partie qui succombe au litige sera condamnée aux dépens de l'instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de condamnerla SAS A.N.F à verser à Madame [O] [A] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Seat [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Madame [O] [A] et la SAS A.N.F le 20 février 2023, le véhicule étant affecté d’un vice caché ;
ORDONNE la restitution du véhicule Seat [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [O] [A] à la SAS A.N.F ;
DIT que la SAS A.N.F reprendra le véhicule dans l’état et à l’endroit où il se trouve immobilisé, et ce à ses frais ;
CONDAMNE la SAS A.N.F à restituer à Madame [O] [A] la somme de 4145 € correspondant au prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026 ;
CONDAMNE la SAS A.N.F à payer à Madame [O] [A] la somme de 1448,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS A.N.F à payer à Madame [O] [A] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [O] [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS A.N.F aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judicaire ;
CONDAMNE la SAS A.N.F à verser à Madame [O] [A] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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