TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 25/12798
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12798 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EVW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2026
[R] [G]
[C] [V]
C/
[Localité 1] METROPOLE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009472 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence D'HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
LILLE METROPOLE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H] [N], juriste, muni d'un droit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 05 novembre 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] ont fait assigner LMH-[Localité 1] METROPOLE HABITAT- Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille devant le tribunal de proximité de Toucroing pour obtenir vu les articles, 1103, 1104 et 1719 du code civil et la loi du 6 juillet 1989 :
- la condamnation de son bailleur à la réalisation de travaux sous astreinte tels que listés dans un constat d’accord signé par les parties en date du 05 août 2024 et leur payer :
- 25 297,80 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 20 000 € de pretium doloris ;
- 8000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
La cause a été retenue à l’audience du 13 mai 2026, a laquelle les parties ont comparu régulièrement représentées.
Par dépôt de leur dossier, Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] ont réitéré laurs demandes, sauf a préciser que les travaux avaient été réalisés et qu’il restait un litige sur la peinture. Ils sollicitent de pouvoir être relogés pendant la réalisation des travaux de peinture. Ils expliquent avoir subi un important trouble de jouissance du fait de la non conformité du logement, ainsi qu’un pretium doloris et un préjudice moral.
En réponse, LMH-[Localité 1] METROPOLE HABITAT- Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de Lille a demandé au tribunal de :
- débouter Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] de leurs demandes ;
- réduire toute indemnisation pouvant être accordée à Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] ;
- condamner les locataires à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
Elle explique que les demandeurs lui reproche de ne pas avoir fait les travaux de reprise des peintures des murs et plafonds touchés par les traces d’humidité et la mise en sécurité des plafonniers des deux chambres et de la salle de bains, comme cela avec été convenu dans le constat d’accord signe entre les parties le 05 août 2024 ; elle expose avoir réagi de manière diligente aux demandes de travaux de ses locataires; qu’aucune faute, ni manquement ne peut lui être imputable ; que les locataires ont fait obstacle à l’intervention du prestataire mandaté par ses soins concernant la reprise des peintures et leur avoir proposé un relogement durant la réalisation desdits travaux, ce qu’ils ont refusé ; que les locataires n’apportent pas la preuve des préjudices qu’ils prétendent avoir subi.
A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’obligation d’entretien du bailleur :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que “ Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a ) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur les loyers ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1ER et 2ème alinéas;
b ) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions des articles 1721 du code civil, de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c ) d’entretenir les locaux en bon état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d ) de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.”
En application de l’article 1444 du code civil, le locataire ne peut pas obtenir remboursement des frais engagés par lui pour pallier le défaut d’entretien du bailleur s’il n’a pas mis ce dernier en demeure de procéder aux réparations qui s’imposent, hormis le cas où il rapporte la preuve de ce que les réparations étaient urgentes et qu’il a fait réaliser les travaux de façon la plus économique.
En l’espèce, LMH-[Localité 1] METROPOLE HABITAT- Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1], justifie de la réalisation de nombreux travaux.
dès qu’elle a eu connaissance des désordres affectant le logement, à savoir, lors de la conciliation du 05 août 2024.
Elle remet des éléments qui démontrent qu’elle est rapidement intervenue dès le mois de juillet 2024 :
- devis et factures de la société GDS ELEC concernant la mise en sécurité des plafonniers ;
- intervention de la société ISERBA et de la société REPARTIM pour l’aération et la ventilation.
A l’audience, Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] reconnaissent que l’essentiel des travaux ont été effectués et ne rapportent pas la preuve de ce que les désordres auraient perdurés au delà de leur réalisation.
Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] exposent, néanmoins, qu’il reste un litige concernant les travaux de reprise des peintures.
Concernant ceux-ci, Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] ne démontrent pas la gravité et le nombre des manquements de nature à empêcher leur jouissance paisible du lieu loué, d’autant plus qu’ils ont refusé l’intervention de la société INITIALES et la proposition de relogement à [Localité 2] qui leur a été faite par leur bailleur.
De même, Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] ne versent aux débats aucune pièce qui permettrait de mettre en lien leurs problèmes respiratoires et cutanés avec un problème d’humidité dans le logement et ne déposent pas d’expertise médicale à l’appui du pretium doloris qu’ils invoquent.
En conséquence, Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] n’apportent aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de leur pretium doloris et de leur préjudice de jouissance.
Ils n’apportent pas davantage la preuve de leur préjudice moral.
Ils seront donc déboutés de leur demandes de dommages et intérêts.
2) Sur les dépens :
Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
3) Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
- CONSTATE que la LMH-[Localité 1] METROPOLE HABITAT- Office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 1] a réalisé les travaux sollicités par ses locataires ;
- DÉBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] de leur demande de réalisation de travaux de reprise des peintures sous astreinte et de relogement ;
- DÉBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour pretium doloris, préjudice de jouissance et préjudice moral ;
- DIT que chaque partie conservera la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [C] [V] au paiement des dépens.
- DÉBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ;
-RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
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