TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 25/12984
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12984 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FFZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2026
[B] [G]
C/
[L] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2023 Monsieur [B] [G] a donné à bail à Monsieur [L] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par exploit du 10 novembre 2025 Monsieur [B] [G] a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.
Le bailleur sollicite la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate du locataire, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4997,50 € représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 24 octobre 2025 ;
- l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
La cause a été retenue à l’audience du 13 mai 2026, la partie demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion.
Monsieur [L] [S] assigné par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.
La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation et du décompte détaillé des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [B] [G] sollicite le paiement, des échéances appelées d'un montant de 4997,50 €.
L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables et non contestés.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 4997,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [S] supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [L] [S] sera condamné à verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [G] de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [L] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 4997,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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