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TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 25/13152


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Date
10/07/2026
Numéro
25/13152
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591f0593c619cd1f1aeb84

Texte de la décision

9,383 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/13152 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FT4

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Juillet 2026

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]

C/

[R] [H]
[K] [A] épouse [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [R] [H], demeurant [Adresse 2]

Mme [K] [A] épouse [H], demeurant [Adresse 3]

comparants en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] sont copropriétaires du lot 138 situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété sont impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic la SOCIETE CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN, a fait assigner, par exploit du 13 novembre 2025, Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
4013,33€ au titre des charges de copropriété avec intérêts judiciaires à compter du 09 avril 2025 ;495€ au titre des frais ;1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales fondées sur les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 4737,91€ au 21 avril 2026. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la demande de délais de paiement adverse.

Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] demandent le bénéfice de délais de paiement. Ils expliquent qu'ils sont dans l'attente de la vente de leur immeuble. Ils proposent de s'acquitter à hauteur de 200 € par mois.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

L'article 10-1 de cette même loi et dans la même version dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.»

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
un relevé de propriété ;le contrat de syndic .les procès-verbaux d'assemblées générales ;les appels de provisions ;le décompte .
Il résulte de ces pièces que s'agissant des charges, provisions sur charges et cotisations au fonds travaux, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée en principal.

S'agissant des frais de l'article 10-1, ceux-ci sont justifiés, auxquels s'ajouteront les dépens de l'instance et l'indemnité de procédure.

En conséquence, Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4508,33€ au titre des charges de copropriété et frais avec intérêts judiciaires à compter du 30 novembre 2025 ;

Sur les délais de paiement :

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu de la relative modicité de la dette restant due, et de la situation financière actuellement obérée des défendeurs, il y a lieu de les autoriser à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'instance, Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] seront condamnés aux dépens, lesquels n'incluent pas les frais du commandement de payer.

L'équité commande de condamner Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SOCIETE CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN, la somme de 4508,33€ au titre des charges, provisions sur charges et frais au 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] à se libérer de leur dette en 22 mensualités de 200 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présence décision ;

DIT que faute pour Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception par d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SOCIETE CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN, la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [K] [A] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
REJETTE toutes les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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