TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 25/02958
Vérifier : TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 25/02958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02958 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
N° RG 25/02958 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GNK
DEMANDEUR :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1],
comparant et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2],
représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 15 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [F] [G] présente au 8 octobre 2024, date de la demande, un taux d'incapacité entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi,
Dit que Monsieur [F] [G] est éligible médicalement au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,
Accorde à Monsieur [F] [G] le bénéfice du renouvellement de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2026 pour une durée de 3 années, soit jusqu'au 31 décembre 2029, sous réserve du respect des conditions administratives,
Condamne la MDPH du Nord aux dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [1],
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.