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TJ 69123, 16 juill. 2026, RG 26/02523


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Date
16/07/2026
Numéro
26/02523
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59203e93c619cd1f1af5b7

Texte de la décision

5,333 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/02523 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NAY
Ordonnance du : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 07.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [H] [F]
né le 24 Décembre 2006 à [Localité 3]

Vu la requête en date du 13 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE [Localité 4] reçue au greffe le 13 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.07.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustractions aux soins de Monsieur [H] [F] depuis le 08.07.2026,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence, représentant Monsieur [H] [F],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée et la requête de l’établissement hospitalier

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [S] le 13 juillet 2026 les éléments suivants: “Le patient s'est soustrait aux soins le 8 juillet 2026. Je rédige donc ce certificat sans l'avoir rencontré. D'après les observations du dossier, il présentait des éléments délirants et de persécution ayant fait nécessité à un moment le recours à une mesure d‘isolement. Lors de son arrivée dans le service le patient n'avait pas la même présentation mais au vu de l’antériorité récente des symptômes, l’hospitalisation complète aurait du se poursuivre pour permettre une évaluation clinique approfondie et la mise en place éventuelle d'une thérapeutique adaptée afin d’éviter les mises en danger sur l’extérieur”. Le praticien rappelle le contexte d’hospitalisation, à savoir un épisode psychotique.

S’il n’est pas contesté que le présent avis ne résulte pas d’un entretien avec le patient, lequel s’est soustrait aux soins au lendemain de son hospitalisation sous contrainte, le code de la santé publique ne prohibe pas le recours à l’examen du dossier médical pour rendre un avis médical sur la nécessité de l’hospitalisation complète. Le certificat médical d’admission fait état notamment d’éléments délirants et persécutifs, avec une adhésion totale aux idées délirantes et un refus d’hospitalisation prolongée. Au regard du départ du patient, les soins nécessités par son état de santé n’ont pas été prodigués et il ne peut être considéré qu’en l’absence de soins, les symptômes observés aient pu se résorber d’eux-mêmes, alors qu’ils se sont déclarés récemment. L’avis motivé reprend les objectifs poursuivis par la mesure d’hospitalisation complète, à savoir une évaluation clinique approfondie et la mise en place d’une thérapeutique pour éviter les mises en danger à l’extérieur, étant précisé que le patient avait été initialement admis en soins libres suite à des idées suicidaires.

En l’état de troubles non soignés et de l’opposition aux soins, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite de la mesure ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 16 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N° RG 26/02523 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NAY

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [H] [F] le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 5] le 16 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Juillet 2026

Le Greffier,

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