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TJ 69123, 16 juill. 2026, RG 26/02528


Vérifier : TJ 69123, 16 juill. 2026, RG 26/02528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/02528
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59204893c619cd1f1af61d

Texte de la décision

5,631 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/02528 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBE
Ordonnance du : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 09.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [G] [Y]
né le 27 Janvier 1942

Vu la requête en date du 13 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 13 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.07.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [Y] assisté de Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité tenant à la mention erronnée du médecin signataire du certicat médical des 24h dans la décision de maintien des soins en hospitalisation complète

L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose :
“Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”.

Il résulte de ce texte que c’est le médecin rédacteur du certificat des 72h qui est chargé de proposer la forme de la prise en charge et que par conséquent, la décision de maintien se fonde sur les conclusions de ce certificat. Ainsi, une éventuelle irrégularité touchant la mention du certificat médical des 24h n’a pas d’effet sur la validité de la décision. En tout état de cause, l’erreur commise dans la mention du médecin rédacteur du certificat médical des 24h ne porte atteinte en aucune façon aux droits du patient en ce qu’elle ne modifie ni la teneur des conclusions médicales de ce certificat, ni l’appréciation portée dans le cadre de l’évaluation des 72h.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et la requête de l’établissement

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [W] le 13 juillet 2026 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 16 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N° RG 26/02528 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBE

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [G] [Y] le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 16 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Juillet 2026

Le Greffier,

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