TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 25/04763
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TB
N° RG 25/04763 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TI4
Minute : 26/
du : 10/07/2026
JUGEMENT
OPH DE LA METROPOLE DE LYON enant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE
C/
[Y] [J] épouse [H]
[W] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 10 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de [V] [E], auditrice de justice siégeant en surnombre avec voie consultative et DUPANLOUP Isabelle, Greffier,
Après débats à l'audience du 7 mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE,
[Adresse 2]
représenté par Mme [X] [A] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [J] épouse [H],
Chez CCAS de [Localité 2], [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2230 intervenant au titre de l'aide juridictionnelle Totale (numéro C-69123-2026-002131 du 25/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4763 LMH / Consorts [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 24 juin 2011, l’OPAC du Rhône devenu l’OPH de la Métropole de Lyon a donné à bail à Monsieur [W] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 340,11 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 mars 2025 et 17 mars 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait délivrer à Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 405,14 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 mars 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 novembre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait citer Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 503,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et 17 mars 2025,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 mai 2026, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 1843,39 euros, arrêtée au 6 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation à l’exception de ses demandes au titre de l’assurance, justifiées, dont il se désiste. Il donne son accord pour la poursuite des règlements selon échelonnement déjà en place.
Monsieur [W] [H] n’a pas comparu.
Madame [Y] [H], en personne, a indiqué qu’elle était en séparation d’avec Monsieur mais qu’ils vivaient toujours sous le même toit, bien que le logement lui ait été attribué par le juge aux affaires familiales. Elle indique qu’un accord a été trouvé avec le bailleur pour la somme de 40,00 euros par mois.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1843,39 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 1405,14 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT est d’accord pour accorder à Madame [Y] [H], en situation de régler la dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Y] [H] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mai 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1843,39 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 1405,14 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Madame [Y] [J] épouse [H] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 40 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Y] [J] épouse [H] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [Y] [J] épouse [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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