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TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02363


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Date
15/07/2026
Numéro
26/02363
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59209193c619cd1f1af837

Texte de la décision

5,512 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/02363 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBK

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 juillet 2026 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anna GAVAGGIO, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juillet 2026 par Mme [O] [M] HAUTE [A]  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [O] [R] [A] préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[T] [F]
né le 26 Octobre 1999 à MONASTIR TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR [M] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [F] a été entendu en ses explications ;

Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS [M] DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 11 mai 2026 a condamné [T] [F] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 14 Juillet 2026 , reçue le 14 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE [M] REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE [M] PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE [M] RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités tunisiennes sollicitées le 2 juillet 2026, sachant que l’intéressé a été reconnu comme l’un de leurs ressortissants, et en l’attente de la réponse des autorités consulaires suisses sollicitées ;

Attendu de plus que le comportement de l’intéressé qui a été condamné notamment par le tribunal correctionnel d’Annecy le 11 mai 2026 a une interdiction définitive du territoire français ainsi qu’à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour sanctionner 14 faits de vols aggravés, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [F] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION [M] RÉTENTION [T] [F] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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