TJ 82121, 23 juin 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
Objet : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
NAC : 66B
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. [E]
20 Bis Rue Louis-Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Madame [V] [H]
3 Impasse Maximilien de Sully
82000 MONTAUBAN
demeurant actuellement 22 Rue Come Damien ORTOLA
66000 PERPIGNAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00117 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPEQ, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
* * * *
EXPOSE :
Par acte sous-seing privé du 6 janvier 2023, Mme [V] [H] a consenti un bail d’habitation aux consorts [R]. Ces derniers ont souscrit auprès de la société [E] un contrat de cautionnement couvrant le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant d’indemnisation maximum de 36 mois de loyers dans la limite de 36 000 euros directement versés au bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, Mme [H] et la société [E] ont fait assigner les consorts [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en acquisition de la clause résolutoire pour cause d’impayés. Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a considéré que l’état d’indécence du logement justifiait le rejet des demandes de résiliation du bail et d’expulsion présentées par Mme [H] et la société [E] et a condamné ces dernières au versement de la somme de 3 080 euros aux locataires en réparation de leur préjudice moral.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, la société [E] a fait assigner Mme [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de restitution de la somme de 10 565,29 euros au titre des indemnisations indûment versées au titre du contrat de cautionnement.
*
Par conclusions en date du 18 mars 2026 réitérées le 8 avril 2026, la société [E] sollicite du tribunal de :
- lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de Mme [H]
- en conséquence, constater l’extinction de l’instance
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure par elle exposés.
Bien que régulièrement assignée, Mme [V] [H] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 23 juin 2026.
Il a été statué sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [E] entend se désister de son instance à l’encontre de Mme [V] [H].
Cette dernière n’a pas constitué et n’a par conséquent formé aucune demande au fond ou soulevé de fin de non-recevoir.
Ce désistement est ainsi parfait et il sera en conséquence constaté.
Sur les dépens:
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Constate le désistement d’instance de la société [E] à l’égard de Mme [V] [H] ;
Le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et, de fait, le dessaisissement du tribunal;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle ;
La Greffière, La Présidente,
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