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TJ 87085, 4 juin 2026, RG 26/00270


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00270
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59224693c619cd1f1b04ed

Texte de la décision

2,799 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONSTATE l’absence de demande de mesure provisoire ;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 17 mars 2026 ;

DIT que la loi française est applicable et que le juge français est compétent ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Madame [I] [B] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc)

et

Monsieur [Q] [H] , né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Maroc),

qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] le [Date mariage 1] 2024, sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du Code de Procédure Civile ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux le 15 février 2025 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de fixer une prestation compensatoire d’un époux en faveur de l’autre ;

CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens, avec application si besoin est des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE qu’il appartient à la plus diligente des parties de faire signifier la présente décision par Commissaire de justice ;

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du JEUDI QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Patricia NICOT Amal DHRISS

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