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TJ 87085, 8 juill. 2026, RG 24/00719


Vérifier : TJ 87085, 8 juill. 2026, RG 24/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24/00719
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59229493c619cd1f1b06df

Texte de la décision

9,038 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 24/00719 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGBF

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité

Affaire :

[G] [O]

C/

[X] [L]
[J] [U]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 08 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 03 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 08 Juillet 2026 :

Entre :

Monsieur [G] [O]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [X] [L]
née le 23 Février 1945 à [Localité 2] (35)
demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [U]
née le 23 Janvier 1975 à [Localité 2] (35)
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES;

Maître [Q] [W], en qualité de mandataire social de la SCI LE RELAIS DE NIEUL,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES ;

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 11 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 15 Janvier 2025, 14 Mai 2025, 10 Septembre 2025, 07 Janvier 2026, 04 Février 2026 et 03 Juin 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, les avocats des défendeurs en leurs observations.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 08 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant statuts en date du 1er juillet 2010, M.[G] [O], Mme [J] [U] épouse [O] et Mme [X] [L] ont créé la SCI LE RELAIS DE NIEUL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 juillet 2010 ayant pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par un bail, location ou toute autre forme d’un immeuble que la société se propose d’acquérir.

Se prévalant de loyers impayés au préjudice de la SCI LE RELAIS DE NIEUL, M.[O] es qualité de gérant de ladite SCI a, par actes de commissaire de justice remis les 6 juin 2024 (à domicile) et 17 juin 2024 (à étude), fait respectivement assigner Mme [U] et Mme [L] d’une part, Me [Q] [W] en sa qualité de mandataire social de la SCI LE RELAIS DE NIEUL d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sur le fondement des articles 1714 et 1728 du code civil, aux fins de :

-condamner Mme [J] [U] au paiement de la somme de 21 300 € sauf à parfaire, au titre des loyers impayés pour l’occupation du [Adresse 5] et actualiser cette somme au jour de la clôture de la procédure ;
-condamner Mme [U] [J] au paiement de la somme de 10 350 € sauf à parfaire, au titre des loyers impayés pour l’occupation du [Adresse 6] et actualiser cette somme au jour de la clôture de la procédure ;
-condamner Mme [X] [L] au paiement de la somme de 4 000 € sauf à parfaire, au titre des loyers impayés pour l’occupation du [Adresse 7] et actualiser cette somme au jour de la clôture ;
-condamner Mme [J] [U] à fournir à la SCI LE RELAIS DE NIEUL les éléments de comptabilité justificatifs correspondant aux sommes retirées sans justificatif à hauteur de 4 111,76 € ;
A défaut la condamner au remboursement de ces 4 111,76 € injustement prélevés à la SCI LE RELAIS DE NIEUL ;
-condamner Mme [J] [U] et Mme [X] [L] à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [J] [U] et Mme [X] [L] aux dépens.

L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 11 septembre 2024, a fait l’objet d’une ordonnance de caducité rendue le même jour.

Suite à la requête en relevé de caducité de M.[O] reçue au greffe le 2 octobre 2024, et par ordonnance en date du 11 octobre 2024, l’affaire a été réinscrite à l’audience du 15 janvier 2025.

Lors de l’audience susdite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2026.

Lors de ladite audience, M.[O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation en indiquant, en réponse au moyen soulevé d’office par la présidente, que ses prétentions sont désormais formulées à titre provisionnel. Au soutien de ses demandes en paiement, il expose que les défenderesses restent devoir des loyers à la SCI dans le cadre de mises à disposition de logements occupés à titre d’habitation et dont la société est propriétaire.

Mme [U] et Mme [L], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions aux termes desquelles elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action de M.[O] et demandent la condamnation de ce dernier à verser à Mme [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Au soutien de leur fin de non-recevoir, elles font valoir que M.[O] a cédé ses parts à Mme [U] neuf jours après avoir délivré l’assignation, et qu’il n’est donc plus gérant de la SCI LE RELAIS DE NIEUL, de sorte qu’il n’a aucune qualité et intérêt à agir à leur encontre. Mme [U] indique être désormais seule gérante de la SCI et ne pas avoir l’intention de régulariser la procédure, qui n’a selon elle pour seul objectif que de lui nuire.
Les défenderesses exposent en toute hypothèse que M.[O] ne justifie d’aucune urgence ni d’aucune évidence requises en matière de référé.

Me [Q] [W], en sa qualité de mandataire de la SCI LE RELAIS DE NIEUL, représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir d’observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond de l'affaire, que le juge peut relever d'office.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte des pièces produites que si la SCI LE RELAIS DE NIEUL, au préjudice de laquelle des loyers seraient demeurés impayés, a été créée en 2010 par M.[O], tel que cela ressort des statuts du 1er juillet 2010 et de l’extrait K-Bis du 29 septembre 2020, il est cependant établi par les défenderesses que les parts de ladite SCI ont été cédées à Mme [U] suivant acte reçu le 26 juin 2024 en l’étude de Me [M], notaire associé à LIMOGES, ce qui est confirmé par l’extrait K-bis actualisé au 19 janvier 2026, lequel ne fait plus apparaître M.[O] ni en qualité de gérant ni même en qualité d’associé.

Si M.[O] était encore associé et gérant lorsqu’il a fait délivrer l’assignation le 17 juin 2024, il ne l’était plus dès le 24 juin 2024.

Si la qualité et l’intérêt à agir s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance, M.[O] n’a toutefois plus aucune qualité ni intérêt pour représenter la SCI LE RELAIS DE NIEUL, son action n’ayant pas été introduite en son nom personnel mais en sa qualité de gérant de ladite SCI.

Or, il est établi par les éléments versés par les défenderesses, non contestés par le demandeur, que seule Mme [U] est désormais gérante de la SCI.

Les demandes de M.[O] es qualité de gérant de la SCI LE RELAIS DE NIEUL sont dès lors irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, supportera les dépens.

Aucune indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne lui sera allouée et il sera en revanche condamné à payer à Mme [L] la somme de 500 € à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevables les demandes formulées par M.[G] [O], « es qualité de gérant de la SCI LE RELAIS DE NIEUL », à l’encontre de Mme [J] [U] et Mme [X] [L] ;

CONDAMNONS M.[G] [O] à payer à Mme [X] [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M.[G] [O] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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