TJ 62041, 16 juill. 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFKV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 25 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Y], auditrice de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S. MODERNE FACADE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDEUR
À
S.A. SA MAAF ASURANCES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Pauline DELATTRE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 25 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une ordonnance en date du 02 octobre 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [P] [K], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant M. [T] [H] et Mme [R] [O] épouse [H], d'une part, et la SAS Moderne Façade d'autre part, concernant des désordres relatifs à des travaux de ravalement de façade au sein de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 avril 2026, la SAS Moderne Façade a fait assigner la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
Lors de l'audience du 25 juin 2026, la SAS Moderne Façade, par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.
Elle se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il résulte des premières investigations que sa responsabilité décennale est susceptible d'être engagée. Elle expose que l'expert a indiqué, dans une note aux parties, que les désordres constatés au niveau de la façade arrière et plus précisément en périphérie de la terrasse sont susceptibles de compromettre à terme l'intégrité de la façade. Elle souligne que l'expert a également relevé, s'agissant de la microfissure sur le mur mitoyen en façade arrière, que ce désordre fragilise la durabilité même de l'ouvrage dont la résistance se trouve compromise. Elle précise qu'elle était assurée auprès de la SA Maaf Assurances au titre de sa responsabilité civile décennale ainsi qu'au titre des dommages intermédiaires. Elle estime qu'il convient donc d'étendre les opérations d'expertise à la SA Maaf Assurances.
Elle ajoute que l'expert judiciaire a donné son accord à la mise en cause de la défenderesse.
***
La SA Maaf Assurances, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves au titre de la mesure expertale,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [H] ont confié à la SAS Atp Couverture des travaux de réfection de la façade de leur maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1]. Il n'est pas contesté que la SAS Moderne Façade est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS Atp Couverture, pour procéder à la réalisation des travaux de réfection de la façade, d'après une facture du 9 novembre 2017. Il n'est pas contesté que cet immeuble est affecté de désordres consistant en des fissures et décollements de l'enduit, situés notamment sur le pourtour de la terrasse, sur le mur mitoyen ainsi que sur la façade avant de l'immeuble. Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS Moderne Façade était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA Maaf Assurances pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par courrier du 12 janvier 2026, l'expert judiciaire, M. [P] [K] a donné son accord à la mise en cause de la SA Maaf Assurances. Par ailleurs, la défenderesse, formulant des protestations et réserves, ne s'y oppose pas expressément.
En conséquence, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00087 à la SA Maaf Assurances.
Sur les dépens
La SAS Moderne Façade sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la SA Maaf Assurances les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure 25/00087 ;
DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure 25/00087 se poursuivront en présence de la SA Maaf Assurances ;
CONDAMNONS la SAS Moderne Façade aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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