TJ 62041, 16 juill. 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEJ7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 25 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [E], auditrice de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [S] [H]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandrine TANIERE, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
Monsieur [Y] [H]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 25 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] et M. [Y] [H] sont exploitants agricoles.
Un réseau d'irrigation partagé relié à un forage a été aménagé en vue d'exploiter les parcelles à usage agricole situés à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, M. [S] [H] a fait assigner M. [Y] [H] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de :
- Condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 66.796 euros concernant la perte d'exploitation liée à la suppression de l'eau d'irrigation et ce, sur les années 2023 et 2024 au titre du préjudice subi,
- Condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 109.981 euros HT pour la création d'un nouveau système d'irrigation,
- Autoriser l'accès au forage sis sur la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 1] à [Localité 2], propriété de M. [Y] [H] et ce, jusqu'à achèvement des travaux engagés pour son système d'irrigation indépendant et de forage,
A défaut,
- Nommer tout expert foncier agricole, inscrit auprès de la cour d'appel de Douai aux fins :
Fixer une indemnité de perte de récolte et de production en lin pour les années culturale 2022, 2023, 2024 et 2025,Dire que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur expert agricole inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai en tant que de besoin,Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,- Dire que l'expert fera connaître le coût des prévisibles de ses honoraires et débours et qu'il pourra se faire remplacer par simple requête si besoin est,
- Fixer la consignation qu'il devra verser à la régie des recettes du tribunal judiciaire d'Arras dans les 8 jours du jugement à intervenir,
- Fixer le délai pour déposer le présent rapport et que le greffe rappellera l'affaire pour être jugé au fond,
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
- Réserver les dépens.
Lors de l'audience du 25 juin 2026, M. [S] [H], par l'intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- Débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis
- Rejeter la demande de fin de non-recevoir de M. [Y] [H],
- Juger recevable sa demande,
À titre principal
- Ordonner à M. [Y] [H] de rétablir l'accès au forage sis sur la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 1] à [Localité 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce jusqu'à l'achèvement du système d'irrigation autonome entrepris,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 66 000 euros au titre des pertes d'exploitation subies au cours des années 2023 et 2024,
- Condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 110 000 euros au titre du coût de création d'un point d'eau autonome,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'il existe entre les parties, au vu des éléments versés au débat un litige d'ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d'expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées,
En conséquence,
- Voir nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
“Convoquer les parties ;Se rendre sur place au sein de son exploitation dans les meilleurs délais,Décrire son exploitation et son assolement ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,En cas d'urgence reconnue par l'expert, prescrire dès la première réunion les mesures conservatoires ou réparatoires estimées indispensables pour remédier aux désordres et limiter les préjudices,Comparer les rendements et valorisations des cultures de lin, de pois de conserve et de pomme de terre avant et après l'interruption de l'accès à l'eau survenue en 2022,Dire si, et dans quelle mesure, la privation d'irrigation est à l'origine des pertes constatées,Chiffrer les pertes d'exploitation subies depuis 2022 et celles à venir,Dire si la création d'un système d'irrigation autonome est rendue nécessaire pour garantir l'alimentation en eau de l'exploitation et, le cas échéant, en décrire les travaux,Evaluer le coût des travaux correspondants au regard des devis versés aux débats,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues,Evaluer tous les préjudices subis, Dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,Donner d'une manière plus générale tous éléments d'informations utiles à la solution du litige, Fixer le montant de la provision qui sera due à l'expert ",- Condamner M. [Y] [H] à lui verser à titre de provision à la somme de 4 000 euros pour frais d'expertise,
En tout état de cause,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens.
In limine litis, il fait valoir que ses demandes sont recevables. Il soutient que l'usage partagé du forage ainsi que ses modalités résultent d'un accord verbal ancien et réitéré dans le temps, les parties étant subrogés dans les droits de leurs parents respectifs. Il indique qu'il est convenu à ce titre qu'il peut accéder au forage en contrepartie du paiement de ses consommations d'eau. Il estime que la qualité de nu-propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe le forage de M. [Y] [H] est indifférente à cette situation. Il fait valoir que ses demandes portent sur l'inexécution de l'accord verbal relatif à l'usage partagé du forage et que seul M. [Y] [H] est débiteur de l'engagement de lui mettre à disposition l'accès au forage.
Il se fonde sur l'article 835 du code de procédure civile, sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que sur l'article L. 152-14 du code rural et de la pêche maritime. Il soutient, à titre principal, que le refus de M. [Y] [H] de lui permettre l'accès au forage partagé constitue un trouble manifestement illicite. Il fait valoir qu'il n'a plus accès au forage depuis 2022 et se trouve dans l'impossibilité de disposer d'eau pour exploiter ses parcelles à usage agricole. Il estime que M. [Y] [H] contrevient aux engagements contractuels pris en l'empêchant d'accéder au forage. Il souligne en outre qu'indépendamment de tout accord, l'usage partagé du forage s'analyse en une servitude d'aqueduc. Il ajoute que la privation d'eau, renouvelée à chaque campagne culturale, lui cause un dommage imminent et irréversible.
Il estime que ce refus d'accès au forage lui a causé des pertes d'exploitation. Il indique qu'il est contraint d'exploiter ses parcelles sans accès à l'eau, alors même qu'une ressource hydrique est essentielle à son activité. Il fait valoir que depuis l'année culturale 2022-2023, sa production a chuté en qualité, de sorte que son revenu s'en trouve affecté. Il expose avoir mandaté Mme [D] [P], expert près la cour d'appel d'Amiens, afin de réaliser une expertise foncière et agricole, et indique que la perte d'exploitation liée à la suppression de l'irrigation a été évaluée à 66.796 euros sur l'année 2023-2024. Il estime donc que l'obligation de réparer le préjudice résultant du refus d'accès au forage n'est pas sérieusement contestable.
Il soutient avoir été contraint de créer et financer un système d'irrigation autonome, dont le coût global a été estimé à 109.981 euros selon l'expertise foncière et agricole réalisée par Mme [D] [P]. Il estime que la réalisation de ces travaux résulte du comportement fautif de M. [Y] [H].
Subsidiairement, il fait valoir qu'une mesure d'expertise judiciaire permettrait de confirmer l'étendue des préjudices étayés.
Enfin, il estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
***
M. [Y] [H], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable M. [S] [H] à agir à son encontre,
- Débouter M. [S] [H] de ses demandes indemnitaires,
- Débouter M. [S] [H] de sa demande d'expertise,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise :
- Lui donner acte de ce qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la mesure d'expertise,
- Dire que les frais de consignation de l'expert seront à la charge exclusive de M. [S] [H],
A titre principal :
- Débouter M. [S] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [S] [H] aux entiers dépens.
Il soulève l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre, faisant valoir qu'il n'est que nu-propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe le forage et qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation administrative de prélèvement de l'eau, qui appartient à la SCI de l'Abbaye d'[Localité 3].
Il conclut au rejet des demandes indemnitaires formulées par M. [S] [H]. Il soutient que le bénéfice d'une servitude d'aqueduc n'est pas de droit et implique une autorisation administrative de prélèvement. Il souligne que M. [S] [H] n'est pas titulaire d'une telle autorisation et qu'il n'est propriétaire ni de la parcelle sur laquelle se situe le forage ni dudit forage. Il estime que les dispositions de l'article L.152-14 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas vocation à s'appliquer puisque M. [S] [H] ne remplit les conditions pour se prévaloir d'une servitude d'aqueduc.
Il invoque l'existence de contestations sérieuses. Il indique que l'accord usuel permettant à M. [S] [H] d'utiliser le forage impliquait qu'il règle ses consommations d'eau, or le demandeur a cessé de régler ses consommations d'eau et a procédé à des travaux sur le forage ayant entrainé des fuites. Il ajoute que la SCEA de l'Abbaye d'[Localité 3] assume seule l'entretien du réseau d'irrigation, et donc la charge des réparations des fuites, alors même qu'elles résultent de faits commis par M. [S] [H]. Il fait valoir que le demandeur ne justifie d'aucun droit ni titre de nature à lui garantir l'accès à l'eau.
Il estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée quant au retrait de l'accès au forage de M. [S] [H]. Il soutient que sa responsabilité n'est pas établie, le rapport produit aux débats par le demandeur ne suffisant pas à démontrer un lien entre la perte d'exploitation alléguée et l'absence d'irrigation. Il considère que les pertes d'exploitation ne sont que la conséquence des choix d'assolement de M. [S] [H], de sorte qu'il ne peut être tenu à indemnisation au titre de l'installation d'un nouveau forage.
Il fait valoir en outre que le juge des référés est incompétent pour condamner une partie au paiement de dommages et intérêts.
Il estime que M. [S] [H] ne justifie pas d'éléments suffisants susceptible d'engager sa responsabilité, de sorte que sa demande d'expertise devra être rejetée.
Subsidiairement, il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande.
Enfin, il estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, M. [Y] [H] soutient que M. [S] [H] est irrecevable en son action, au motif qu'il n'est que nu-propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe le forage et qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation administrative de prélèvement de l'eau, qui appartient à la SCI de l'Abbaye d'[Localité 3].
L'usage partagé du réseau d'irrigation prenant sa source dans le forage situé sur la parcelle cadastrée section ZD [Cadastre 1] à [Localité 2] apparait résulter d'un accord verbal entre M. [X] [H], père de M. [S] [H], et M. [J] [H], père de M. [Y] [H].
Il ressort des pièces produites aux débats que suivant un arrêté préfectoral modificatif du 12 juillet 2022, l'autorisation administrative de prélèvement d'eaux souterraines, délivré à M. [J] [H] par arrêté préfectoral du 10 décembre 1991, a été transférée à la SCEA de l'Abbaye d'[Localité 3]. A ce titre, la SCEA de l'Abbaye d'[Localité 3] a été autorisée à exploiter le captage d'eau souterraine à des fins d'irrigation sur le territoire de la commune de [Localité 2].
Dès lors, il n'est pas établi que M. [Y] [H] est débiteur d'un engagement de mise à disposition d'accès au forage à l'égard de M. [S] [H], l'accord verbal invoqué ayant été conclu entre leurs pères respectifs et non entre les parties à l'instance.
En outre, M. [Y] [H] n'est pas titulaire en son nom personnel de l'autorisation administrative de prélèvement d'eaux souterraines, qui n'appartient qu'à la SCEA de l'Abbaye d'[Localité 3] selon arrêté préfectoral modificatif du 12 juillet 2022, de sorte qu'il n'est titulaire d'aucun droit de nature à permettre un éventuel usage du forage par des tiers. Ainsi, M. [Y] [H], en son nom personnel, demeure insusceptible de pouvoir autoriser M. [S] [H] à accéder au forage et au réseau d'irrigation litigieux.
En conséquence, les demandes dirigées à l'encontre de M. [Y] [H] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [S] [H], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [S] [H] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par M. [S] [H] à l'encontre de M. [Y] [H] ;
CONDAMNONS M. [S] [H] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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