Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 62041, 16 juill. 2026, RG 26/00090


Vérifier : TJ 62041, 16 juill. 2026, RG 26/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5923ea93c619cd1f1b0f96

Texte de la décision

5,879 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FG45

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026

Nous, Julie ASTORG, présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, juge des référés,

Vu l’article 463 du code de procédure civile ;

Vu la requête en omission de statuer déposée le 25 juin 2026 par Me BOUDJEMAA, conseil de la SA SCI SOLENE II ;

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

S.C.I. SOLENE II, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEUR

À

Monsieur [Q] [L]
Né le 19 Janvier 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI

Maître [V] [A],
Exerçant [Adresse 3]
Représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.S.U. NILEMA, exerçant sous le nom commercial PLUME IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 07 mai 2026, la Présidente du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et a désigné M. [Z] [O], expert, dans le cadre d'un litige opposant M. [Q] [L] à la SCI Solene II, Maître [V] [A] et la SASU Nilema.

Par requête reçue le 25 juin 2026, le conseil de la SCI Solene II a déposé une requête en rectification d'une omission de statuer, sur une demande de complément de mission d'expertise.

La requête a été adressée aux conseils des parties adverses qui n'ont fait parvenir aucune observation à la juridiction.

MOTIFS

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L'article 265 du même code dispose que la décision qui ordonne l' expertise : expose les circonstances qui rendent nécessaire l' expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; nomme l'expert ou les experts, énonce les chefs de la mission de l'expert ; impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 07 mai 2026 a confié à M. [Z] [O], expert, la mission suivante :
- constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe) ;
- en déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences ;
- indiquer la nature des sols de la parcelle ;
- déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ;
- évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle ;
- évaluer les préjudices subis de toute nature, notamment le préjudice de jouissance et apporter toutes précisions utiles à la solution du litige.

Il en résulte que le juge des référés a tranché le contenu de la mission de l'expert ainsi désigné et a statué sur la demande formulée à ce titre par la SCI Solene II, en ce que la mission d'expertise a été complétée d'un chef de mission portant spécifiquement sur la nature des sols de la parcelle.

Le fait que certains chefs de mission sollicités n'aient pas été retenus ou que leurs libellés n'aient pas été repris in extenso ne constitue pas une omission de statuer mais un choix du juge de limiter la mission de l'expert, selon les pièces versées aux débats.

Dès lors, l'omission de statuer n'est pas caractérisée. En outre, il sera rappelé que la détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile.

La demande en rectification d'omission de statuer sera en conséquence rejetée.

La SCI Solene II qui succombe supportera les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe statuant sur requête rendue sans audience, les parties ayant été appelées à former leurs observations, réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS la demande en omission de statuer ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI Solene II ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.