TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/07685
Vérifier : TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/07685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Juillet 2026
N° RG 25/07685 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYYZ
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4239 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mégane CAPRON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
Me Mégane CAPRON, Me Marine LUCAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [Y] [Z] et de monsieur [C], [L] [H];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 décembre 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 4], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
- Monsieur [C], [L] [H], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard de [Q] est exercée en commun par les parents;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
•prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
•s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
•respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
•respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
•communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
FIXE la résidence habituelle de [Localité 6] au domicile maternel ;
DIT que monsieur [C] [H] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [Q] qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* le mercredi des semaines paires pendant une heure en présence de la mère ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les trajets seront assurés par la mère ;
FIXE à 150 € par mois la somme qui sera versée chaque mois par monsieur [C] [H] à madame [Y] [Z], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Q] ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant [Q] (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires et coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE madame [Y] [Z] aux dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.