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TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 26/00077


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5924e093c619cd1f1b1524

Texte de la décision

6,322 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00077 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CG3U
Minute n°26/77

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUE SOUS PERIL IMMINENT
(article L3212-1 du code de la santé publique)

ORDONNANCE rendue le 16 Juillet 2026 par M. [...] [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [...] [...], Greffère ;

SAISINE

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

PERSONNE CONCERNÉE :

Monsieur [A] [Y] [W]
né le 18 Juin 1962 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Assité de Maître BELAUBRE, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Nous, M. [...] [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assisté de [...] [...], Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.

DEBATS

L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.”

A l'audience du 16 juillet 2026, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.     

M. [...] [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.

Monsieur [A] [Y] [W] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète. Monsieur [A] [Y] [W] explique notamment être d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation avec des sorties autorisées la journée.

MOTIFS

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;

Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 9 juillet 2026 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 13 juillet 2026 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission.

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;

Attendu que l’avis médical motivé, établi le 12 juillet 2026, fait état d’une instabilité thymique sévère. Est précisé que son état psychique demeure instable et dominé par un état d’hypomanie. Sont constatées notamment une persistance d’une exaltation thymique, une accélération psychomotrice, une logorrhée. Les éléments d’allure maniaque sont minimisés par le patient.

Il est établi par les certificats à 24 heures et à 72 heures que l’adhésion au soin a été dans un premier temps insuffisante, avec une humeur exaltée et expansive et une altération du jugement.

Que les troubles relevés lors de l’hospitalisation, et qui perdurent depuis, nécessitent des soins sous surveillance médicale constante. De plus la minimisation et l’instabilité thymique sévère peuvent amener à des troubles du comportement au cours duquel le patient peut se mettre en danger et doit être surveillé.

Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête à cette fin du directeur de l’hôpital où l’intéressé est actuellement soigné.

Attendu qu’il résulte donc de l’avis médical motivé établi le 12 juillet 2026 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ;

Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressé est actuellement soigné ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [A] [Y] [W] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à AURILLAC, le 16 juillet 2026

Le Greffier Le magistrat du siège du Tribunal

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 4] [Localité 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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