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TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 26/00078


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5924e393c619cd1f1b153a

Texte de la décision

5,724 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CG3V
Minute n°26/78

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)

ORDONNANCE rendue le 16 Juillet 2026 par M. [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [...], Greffère ;

SAISINE

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

concernant l’hospitalisation complète de :

Madame [T] [S] épouse [L] [R]
née le 08 Novembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Assitée de Maître BELAUBRE, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Nous, M. [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assisté de [...], Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.

DEBATS

L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.”

A l'audience du 16 juillet 2026, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.     

M. [...], vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.

Madame [T] [S] épouse [L] [R] et son avocate ont été entendues sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète. Madame [T] [S] épouse [L] [R] expose être d’accord pour rester pendant une durée limitée au sein de l’hôpital et être en instance de divorce.

Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.

La décision a été mise en délibéré.

MOTIFS

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;

Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 5 juillet 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers ayant qualité à agir ; que par requête du 8 juillet 2026 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;

Attendu que l’avis médical motivé, établi le 7 juillet 2026 indique que la patiente présente un tableau d’anorexie mentale sévère compliqué de malnutrition majeure. Il est précisé que les troubles observés altèrent son jugement et sa capacité à apprécier les conséquences de son refus de soins et que son état actuel expose à un risque élevé d’engager son pronostic vital.
Qu’en effet les certificats d’admissions des Docteurs [J] et du Docteur [E] font état d’une anorexie sévère , de déni du trouble, d’éléments délirants et d’un refus de prise en charge médicale.
Attendu que ces éléments se retrouvent dans les certificats à 24 heures et à 72 heures de l’ admission de Madame [T] [S] épouse [L] [R].

Attendu que les troubles relevés lors de l’hospitalisation, et qui perdurent depuis, nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins.
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressée est actuellement soignée.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Madame [T] [S] épouse [L] [R] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à AURILLAC, le 16 juillet 2026

Le Greffier Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire,

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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