TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 25/00078
Vérifier : TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 25/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du 16 Juillet 2026
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCNJ
Nature de l’affaire :
28A0A
AFFAIRE :
M. [K] [R]
Mme [I] [R] épouse [Z]
M. [A] [R]
C/
Mme [T] [Q] épouse [Z]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
---
L’an deux mil vingt six, le seize Juillet
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession :ingénieur principal territorial
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Madame [T] [Q] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 01 JUIN 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 16 JUILLET 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[S] [J] [Q], née 1e [Date naissance 4] 1930 à [Localité 6] (ALGERIE), et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2], a laissé à sa survivance ses enfants, Madame [T] [Q] épouse [Z], issue d’une première union, et Madame [I] [R] épouse [Z], Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [R], issus de son union avec [O] [R], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2010.
Par acte délivré le 22 janvier 2025, Monsieur [K] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [I] [R] épouse [Z] ont fait assigner Madame [T] [Q] épouse [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa de l’article 815-5 du Code civil, aux fins de solliciter l’autorisation de vendre la maison sise à [Localité 5] [Adresse 6], cadastrée section A n°[Cadastre 1], et, à cette fin, de les autoriser à signer tous les mandats de vente, avant-contrat et acte de vente au prix de 215.000 € avec une marge de négociation de + ou - 20% ; la condamner à leur payer et porter la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de Monsieur [K] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [I] [R] épouse [Z].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, Monsieur [K] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [I] [R] épouse [Z] formulent les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [T] [Q] épouse [Z] demande de :
déclarer qu’elle acquiesce à la vente du bien indivis de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’autorisation, déclarer que les héritiers de [S] [Q] veuve [R] bénéficient de manière égalitaire des mêmes droits dans la succession, tant sur l'immeuble que sur mobilier, et qu'ils se répartiront les charges et frais d'entretien du bien indivis dans les mêmes proportions que leurs droits dans la succession,inviter les demandeurs à faire connaître précisément leurs intentions sur l'ensemble des biens mobiliers et effets personnels de la défunte subsistant dans la maison, en vue d'une répartition respectueuse des droits de chacun,rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés, avec distraction au profit de Maître Laurent LAFON.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience du 1er juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’autorisation de vente d’un bien indivis
Selon l’article 815-5 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En l’espèce, il appert que Madame [T] [Q] épouse [Z] a été sollicitée à plusieurs reprises par le notaire chargé de la succession de sa mère ainsi que par l’agent immobilier chargé de la mise en vente du bien indivis, et que cette dernière n’avait pas répondu à ces sollicitations. Après la délivrance de l’assignation, Madame [T] [Q] épouse [Z] a, par courrier du 23 janvier 2025, adressé au conseil des demandeurs, indiqué qu’elle « n’est pas intéressée par cette maison et je vous donne mon accord pour qu'elle soit mise en vente comme la loi le prévoit et à la suite de quoi je puisse bénéficier des mêmes droits que les autres héritiers directs à savoir [I], [A] et [K] [R] », sollicitant un désistement d’instance. Or, ce courrier ne vaut pas consentement à l’opération dès lors qu’elle est conditionnée à l’établissement de droits identiques à ceux des autres indivisaires, ce qui ce qui ne saurait prospérer étant donné qu’elle n’est pas issue de la même union que ses frères et sœurs et que le bien est issu de la communauté entre [S] [J] [Q] et [O] [R], parents de Madame [I] [R] épouse [Z], Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [R]. Le défaut de consentement à l’opération met en péril l’intérêt commun, alors que le bien indivis génère des frais de conservation.
Il y a donc lieu d’autoriser Madame [I] [R] épouse [Z], Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [R] à vendre la maison sise à [Localité 5] [Adresse 6], cadastrée section A n°[Cadastre 1], et, à cette fin de les autoriser à signer tous les mandats de vente, avant-contrat et acte de vente au prix de 215.000 € avec une marge de négociation de + ou - 20%.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Il y a lieu de rejeter les demandes aux fins de déclarer que les héritiers de [S] [Q] veuve [R] bénéficient de manière égalitaire des mêmes droits dans la succession, tant sur l'immeuble que sur mobilier et qu'ils se répartiront les charges et frais d'entretien du bien indivis dans les mêmes proportions que leurs droits dans la succession, alors qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande et que la répartition des droits et des charges entre héritiers relève de l’application par le notaire chargé du partage amiable de la succession des dispositions légales et non pas de la compétence du tribunal judiciaire, qui, en tout état de cause, n’est pas saisi aux fins de partage judiciaire. De la même façon, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle aux fins d’inviter les demandeurs à faire connaître précisément leurs intentions sur l'ensemble des biens mobiliers et effets personnels de la défunte subsistant dans la maison, en vue d'une répartition respectueuse des droits de chacun.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [Q] épouse [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est conforme à l'équité de condamner Madame [T] [Q] épouse [Z] qui succombe à payer et porter à Monsieur [K] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [I] [R] épouse [Z] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
AUTORISE Madame [I] [R] épouse [Z], Monsieur [A] [R] et Monsieur [K] [R] à vendre la maison sise à [Localité 5] [Adresse 6], cadastrée section A n°[Cadastre 1], et, à cette fin, les AUTORISE à signer tous les mandats de vente, avant-contrat et acte de vente au prix de 215.000 € avec une marge de négociation de + ou - 20% ;
REJETTE les demandes reconventionnelles aux fins de déclarer que les héritiers de [S] [Q] veuve [R] bénéficient de manière égalitaire des mêmes droits dans la succession, tant sur l'immeuble que sur mobilier ; qu'ils se répartiront les charges et frais d'entretien du bien indivis dans les mêmes proportions que leurs droits dans la succession et d’inviter les demandeurs à faire connaître précisément leurs intentions sur l'ensemble des biens mobiliers et effets personnels de la défunte subsistant dans la maison, en vue d'une répartition respectueuse des droits de chacun.
CONDAMNE Madame [T] [Q] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Madame [T] [Q] épouse [Z] à payer et porter à Monsieur [K] [R], Monsieur [A] [R] et Madame [I] [R] épouse [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.