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TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 25/00282


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5924ee93c619cd1f1b1584

Texte de la décision

10,704 caractères

Jugement du 16 Juillet 2026

N° RG 25/00282 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDJR

Nature de l’affaire :
58G0A


AFFAIRE :
Mme [D] [H]

C/
Mutuelle MAAF

République Française
Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le seize Juillet

DEMANDEUR

Madame [D] [H]
N° SS [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Gérante
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR

MAAF Assurances SA, société anonyme immatriculé au RCS De Niort sous le numéro 542 073 580
Activité : Sans
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame [...] [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—

DÉBATS : À l’audience publique du 01 JUIN 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 16 JUILLET 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, Madame [D] [H] a été victime d’un accident de la circulation en chutant de sa moto dans un virage sans qu’aucun autre véhicule ne soit impliqué dans sa chute.
Madame [H] a été hospitalisée jusqu’au 05 janvier 2021 – période durant laquelle elle a subi diverses opérations chirurgicales en raison de multiples fractures.
Elle a ensuite suivi un programme de rééducation avant d’effectuer une reprise de son activité professionnelle à temps partiel le 22 septembre 2021 puis à temps complet dès janvier 2022.
Assurée par la compagnie S.A. MAAF ASSURANCES, celle-ci a diligenté un examen technique aux fins d’identifier le taux d’invalidité à retenir conditionnant la mise en application de la garantie dommages corporels du conducteur souscrite dans le contrat d’assurance liant les deux parties.
Le Dr [E] a fixé une date de consolidation au 21 février 2023 et a conclu à un taux d’invalidité à 8%.
Insatisfaite du taux retenu, Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de voir réaliser une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le Dr [I] a été mandaté pour ce faire, notamment proposer une date de consolidation et décrire les conséquences du sinistre (déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne avant et après la date de consolidation, préjudice professionnel, les dépenses de santé). La MAAF a interjeté appel en ce que le juge des référés l’a débouté de sa demande de complément d’expertise. La Cour d’Appel de RIOM, dans son arrêt du 04 septembre 2024, a infirmé l’ordonnance et a ordonné à l’expert de se prononcer sur l’assistance tierce personne ainsi que le montant des dépenses de santé actuelles.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par le Dr [I] le 03 janvier 2025.
Le 29 janvier 2025, la S.A. MAAF a formulé une proposition d’indemnisation à son assurée à hauteur de 17.400 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 mai 2025, Madame [D] [H] a saisi le tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et 696 du code de procédure civile, afin que la SA MAAF soit condamnée au paiement de la somme de 17.400 € proposée au titre du capital invalidité, aux frais d’expertise à hauteur de 1.500 €, des frais irrépétibles à hauteur de 3.398 € et aux dépens.
Elle soutient qu’elle présente aujourd’hui des séquelles importantes ce qui l’a conduit à contester le taux d’incapacité retenu initialement par son assureur de 8 %. Elle accepte le taux retenu par Dr [I], expert judiciaire, de 13 % ainsi que l’indemnisation proposée par la MAAF en application de la garantie invalidité du contrat d’assurance. Toutefois, elle rappelle que, si elle obtient indemnisation de son préjudice, c’est uniquement en raison de la saisine du juge des référés aux fins d’ expertise médicale judiciaire et espérer que son invalidité soit correctement prise en considération par son assurance. Ainsi, elle refuse d’avoir à sa charge les frais d’expertise outre les frais irrépétibles dont les frais d’avocat générés par la procédure de référé et l’appel interjeté.
****
La MAAF ASSURANCES, suivant dernières conclusions dument notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, demande de déclarer que la somme offerte de 17.400 €, préalablement à la présente procédure, est conforme aux dispositions contractuelles ; rejeter les demandes de Mme [H] au titre des frais d’expertise et de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’offre d’indemnisation à hauteur de 17.400 € effectuée en considération du taux d’invalidité permanente fixée à 13 % par l’expert judiciaire est conforme aux dispositions conventionnelles. Elle rappelle que Mme [H] l’a acceptée. En revanche, s’agissant des demandes au titre des frais d’expertise et de l’article 700 du Code de procédure civile, elle rappelle qu’au regard des dispositions contractuelles ces frais ne sont pas susceptibles d’être pris en charge dans le cadre de la garantie souscrite. En outre, elle fait remarquer qu’elle ne saurait supporter les frais de procédure devant la Cour d’appel dans la mesure où sa demande de complément d’expertise était justifiée. Enfin, le juge des référés et la Cour d’appel ont rejeté les demandes de Madame [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 1er juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale de condamnation au paiement
Au titre des articles 1101 et 1103 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations qui, légalement formé, tient lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1110 du Code civil, un contrat d’assurance se définit comme un contrat d’adhésion c’est-à-dire comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociales, déterminées à l’avance par l’une des parties. En effet, le souscripteur ne peut qu'accepter ou refuser de donner son consentement au contenu de conditions prérédigées par l'assureur. 
En l’espèce, il est fait application d’un contrat souscrit par Mme [D] [H] auprès la S.A. MAAF ASSURANCES garantissant les dommages corporels du conducteur et prévoyant notamment le versement d’un capital invalidité pour un taux d’invalidité permanente minimum de 11%. Le médecin conseil de la S.A. MAAF a retenu initialement un taux de 8 % qui a été augmenté par la suite à 13 % par l’expert judiciaire, le Dr [I]. Les conclusions de l’expert judiciaire ont été retenues par l’assureur et la proposition d’indemnisation faite en conséquence à hauteur de 17.400 € formulée le 29 janvier 2025 a été acceptée par Mme [H]. La compagnie d’assurance sera en conséquence condamnée à verser cette somme à son assurée au titre du capital invalidité dans le cadre de la garantie dommages corporels.
II. Sur les demandes accessoires
Le débat porte sur les frais d’expertise et de procédure. Les parties produisent chacune une page des conditions générales du contrat d’assurance ce qui ne permet nullement d’apprécier la possible prise en charge des frais en cause. En tout état de cause, la partie qui a la charge de l'avance des frais d’expertise peut récupérer cette avance au titre des dépens. Madame [D] [H] ayant finalement obtenu gain de cause grâce à l’expertise judiciaire médicale ordonnée par le juge des référés et confirmée par la Cour d’appel de RIOM ne peut être considérée comme partie perdante.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, il convient de mettre la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la S.A. MAAF et de condamner cette dernière à rembourser à Madame [D] [H] la somme de 1500 € correspondant à la consignation à ce titre.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. MAAF ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [D] [H] la somme de 17.400 € au titre du capital invalidité dans le cadre de la garantie dommages corporels; CONDAMNE la S.A. MAAF à payer à Madame [D] [H] la somme de 1500 € correspondant à la consignation au titre des frais d’expertise judiciaire. CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [D] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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