TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 25/00537
Vérifier : TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 25/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du 16 Juillet 2026
N° RG 25/00537 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEXB
Nature de l’affaire :
30G0A
AFFAIRE : S.A.R.L. ART 612
C/
M. [U] [J] [M]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
---
L’an deux mil vingt six, le seize Juillet
DEMANDEUR
SARL ART 612, immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro 849 288 121, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J] [M]
né le 13 Juin 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Médecin
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
PARTIE INTERVENANTE :
COMPAGNIE PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 01 JUIN 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 16 JUILLET 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié dressé par Me [P] [Z], Monsieur [U] [M] a conclu un bail commercial à effet du 15 juillet 2019 avec la SARL ART 612 portant sur un local commercial d’une surface de 69,80 m² situé [Adresse 5] [Localité 2], comprenant une pièce à usage de salon de coiffure (61.33m2), un local technique (5m2) et des toilettes (3.47m2), le tout cadastré section AI n° [Cadastre 1].
Suivant acte délivré le 21 octobre 2025, la SARL ART 612 a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1719 et 1720 du Code civil, aux fins de le condamner à lui payer et porter les sommes de 14 475 € à titre de dommages et intérêts, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 30 mars 2026, la SARL ART 612 formule les mêmes demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 2 février 2026, Monsieur [U] [M] et la COMPAGNIE PACIFICA, intervenante volontaire, demandent de débouter la SARL ART 612 de ses demandes à leur encontre et, à titre reconventionnel, de condamner la SARL ART 612 à lui payer la somme de 4.174,97 € au titre des travaux de reprise des désordres suite au dégât des eaux, à leur payer et porter la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des conseils des parties quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 1er juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de condamnation au paiement au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chiffre d’affaire
Selon l’article 1719 du Code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Selon l’article 1720 du Code civil, « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint l’obligation.
Au regard des éléments produits aux débats, la SARL ART 612 ne rapporte pas la preuve du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, dès lors que ce dernier a procédé aux réparations nécessaires au fur et à mesure et que la cause des désordres n’est pas établie, alors que perdurait jusqu’à récemment la problématique d’installation de siphons au niveau des bacs à shampoing.
En l’espèce, le bailleur a ainsi procédé au changement de la pompe de relevage le 5 janvier 2021, pompe qui était bloquée par l’agglomération de cheveux et de produits de teinture. Dès cette date, a été évoqué le fait que les bacs à shampoing n’étaient pas équipés de siphons pour récupérer les déchets solides et favoriser le bon fonctionnement de la pompe de relevage. Le 10 mai 2022, la société CSP 15 est de nouveau intervenue pour un problème sur la pompe, les cheveux bloquant de nouveau l’hélice, et il a été rappelé aux locataires la nécessité absolue d’équiper les fauteuils de siphons pour préserver la pompe, alors que ces derniers ont refusé dès janvier 2021 de procéder à de telles modifications.
S’agissant de l’humidité remontant par capillarité le long des murs, une ventilation mécanique sous dallage au niveau du vide sanitaire a été mise en œuvre le 9 mai 2022 et mise en service le 15 mai 2022. Le preneur admet que les entrées d’eau ont disparu après l’installation de la ventilation mécanique.
Pour autant, l’humidité a perduré : il ressort ainsi du rapport protection juridique du 30 mai 2023, relatif à la réunion du 2 avril 2023, que les pieds de cloison sont secs y compris dans la partie buanderie mais qu’au niveau des murs en pierres, est constatée toujours autant d’humidité entre 40 et 50 %, alors que les photographies en cours de chantier montraient des remontées d’humidité au pied des piles en pierre et dans les murs en pierre. Le rapport conclut que la cause du litige se situait dans les remontées d’humidité par capillarité, mentionnant que la responsabilité des constructeurs serait engagée et il ressort du rapport du 27 novembre 2023 que la cause du litige est la même, mentionnant que la responsabilité du propriétaire mais aussi des constructeurs serait engagée, l’humidité constatée sur les murs en pierre ne pouvant être causée par les problématiques liées aux sièges. Ces rapports établis par les assureurs, non contradictoires, et qui ne relèvent pas d’expertises judiciaires ne sont pas suffisants à établir que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, alors qu’ils ne déterminent pas la cause des désordres, que les assureurs ont retardé les indemnisations n’étant pas d’accord sur les responsabilités et que les désordres ont perduré, Monsieur [B], plombier de la société PEA Plomberie Chauffage Climatisation mentionnant le 14 mars 2025 que « la fuite a été localisée au niveau du raccordement du sanibroyeur. La fuite nécessite une réparation. Elle est due aux siphons inexistants au niveau des bacs à laver » et le procès-verbal de constat dressé par Me [G] [R] le 18 mars 2025 mentionnant que lorsque le plombier soulève la pompe, « je peux voir que le sol est gorgé d’eau à cet endroit ». Monsieur [U] [M] a fait réaliser l’ensemble des réparations idoines du 10 au 21 mars 2025, tenant notamment à la pose de siphons dans les bacs à laver, la fourniture d’une chaudière murale à condensation, la modification de la tuyauterie, la vidange des radiateurs et la repose des radiateurs à eau mais également les travaux de reprise (pose de plancher, de parements, des plinthes carrelage, peinture....). Par conséquent, le manquement à l’obligation de délivrance conforme du bailleur n’est pas établi dès lors que le bien est en bon état de réparations de toute espèce, que les travaux idoines et les réparations autres que locatives ont été réalisés, que l’origine des désordres n’est pas établie et l’imputabilité au bailleur non plus.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la SARL ART 612 aux fins de condamner Monsieur [U] [M] à lui payer et porter la somme de 14 475 € à titre de dommages et intérêts.
II. Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement
La demande reconventionnelle aux fins de condamner la SARL ART 612 à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 4.174,97 euros au titre du solde des travaux de reprise des désordres suite au dégât des eaux sera rejetée en ce que l’origine des désordres n’est pas établie et que le bailleur ne rapporte pas la preuve que les causes des désordres seraient exclusivement liées à l’absence de siphon des bacs à shampoing.
III. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire du jugement est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Il est conforme à l'équité de condamner la SARL ART 612 à payer à Monsieur [U] [M] et à la COMPAGNIE PACIFICA, intervenante volontaire, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARTL ART 612 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
CONSTATE l’intervention volontaire de la COMPAGNIE PACIFICA ;
REJETTE les demandes de la SARL ART 612 aux fins de condamner Monsieur [U] [M] à lui payer et porter la somme de 14 475 € à titre de dommages et intérêts.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de condamner la SARL ART 612 à lui payer la somme de 4.174,97 euros au titre des travaux de reprise des désordres suite au dégât des eaux.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
CONDAMNE la SARL ART 612 à payer à Monsieur [U] [M] et à la COMPAGNIE PACIFICA la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ART 612 aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.