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TJ 15014, 16 juill. 2026, RG 26/00119


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5924f593c619cd1f1b15c8

Texte de la décision

11,069 caractères

Jugement du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGDA

Nature de l’affaire :
53B2E


AFFAIRE :
M. [R] [J]

C/ S.A. GENERALI VIE

République Française
Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le seize Juillet

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR

S.A. GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC

—

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame [...] [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.

—

DÉBATS : À l’audience publique du 01 JUIN 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 16 JUILLET 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2016, Monsieur [R] [J] a adhéré à une assurance décès-invalidité auprès de la SA GENERALI VIE, dans le cadre de la souscription d’un emprunt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, suivant offre préalable acceptée le 12 décembre 2016. Suite à un arrêt de travail, la SA GENERALI VIE a pris en charge les échéances de prêt immobilier à compter du 5 juillet 2020, après application de la franchise contractuelle de 90 jours, avant de cesser cette prise en charge à compter d’octobre 2022.

Par acte délivré le 23 janvier 2023, Monsieur [R] [J] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, aux fins de la condamner à assumer la prise en charge des mensualités des échéances du prêt contracté le 9 novembre 2016, d’un montant de 85.101,98 €, par Monsieur [R] [J] auprès de la CAISSE D'EPARGNE D'AU\/ERGNE DE LIMOUSIN, au titre de l’adhésion au contrat GENERALI VIE sous le numéro 9017746, à compter du 1er juillet 2022 et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation et la condamner à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurent LAFON.
Le 26 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée au Dr [G] [N], qui a déposé son rapport le 21 juillet 2025.

La radiation de l’affaire a été ordonnée le 17 décembre 2025.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, Monsieur [R] [J] demande au tribunal de condamner la SA GENERALI VIE à la prise en charge des mensualités des échéances du prêt à compter du 1er octobre 2022 et ce, sous astreinte mensuelle de 514 € à compter de la signification du jugement et la condamner à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, la SA GENERALI VIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de débouter Monsieur [R] [J] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 1er juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de prise en charge des mensualités de prêt par la SA GENERALI VIE sous astreinte

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Il ressort de l’expertise judiciaire qu’il n’existe aucun état pathologique préexistant susceptible de constituer un motif d’exclusion contractuelle, aucune pathologie de nature psychiatrique ou neurologique n’étant retrouvée dans les pièces antérieures à 2020 et les bilans de nature cardiologique réalisés en octobre 2022 ne révèlent aucune anomalie active ou antérieure alors que le compte rendu d’hospitalisation du 15 décembre 2006 mentionne un bilan cardiaque tout à fait normal. L’état de santé peut être considéré comme consolidé au 1er octobre 2022, date retenue par la CPAM pour l’entrée en invalidité de catégorie 2. L’invalidité fonctionnelle est de 18 % avec une incapacité professionnelle totale, imputable à une trouble anxiodépressif sévère apparu après la date de souscription du contrat et consolidé au 1er octobre 2022.
Au regard de la notice d’information, la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT) est définie au paragraphe DEFINITION DES GARANTIES comme la « Persistance d’une incapacité au travail (ou d’une incapacité à effectuer toutes ses occupations habituelles, si l’Assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre) ayant donné lieu à la constatation médicale de l’impossibilité d'améliorer l’état de santé par un traitement approprié, d’après les connaissances médicales et scientifiques actuelles. L’I.P.T.correspond à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 66%, ce taux étant déterminé par voie d’expertise médicale. Dans le paragraphe intitulé « PRESTATIONS EN CAS DE SINISTRE », il est indiqué : « Invalidité permanente totale (IPT) et invalidité permanente partielle (IPP) : En cas d’IPT ou d’IPP, l’assureur détermine les taux d’incapacité par voie d’expertise à l’aide du tableau ci-après en fonction :
1- Pour les assurés exerçant une activité professionnelle rémunérée au moment du sinistre:
- du taux d’Incapacité Permanente Fonctionnelle : par référence au guide barème « Les séquelles traumatiques - Evaluation médicolégale des incapacités permanentes en droit commun ». Edition Alexandre LACASSAGNE- LYON (le concours médical),
- du taux d’Incapacité Permanente Professionnelle : apprécié en fonction de la profession de l’Assuré ».
Au regard du tableau à double entrée, la conjugaison du taux d’incapacité fonctionnelle de 18 % de Monsieur [J] et de son taux d’incapacité professionnelle de 100% au jour de la consolidation est inférieure au seuil contractuellement requis de 66% pour ouvrir droit à la garantie Invalidité permanente totale, le taux d’incapacité étant inférieur à 34,20 %. Le tableau dont s’agit est opposable à l’assuré en ce que la garantie IPT est clairement définie, le taux d’IPT a été déterminé par voie d’expertise médicale et les barèmes de référence sont clairement précisés. Le contrat ayant donné lieu à la jurisprudence invoqué par le demandeur est distinct de celui souscrit par Monsieur [R] [J] en ce que les deux incapacités, incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle sont clairement définies, le tableau de la notice d’information du contrat n°7312 comportant des définitions précises des différents taux utilisés, par renvoi à sa détermination par voie d’expertise judiciaire selon les barèmes du concours médical notamment ; qu’existent des éléments permettant de comprendre le calcul du taux d’invalidité lorsque ces incapacités ne sont pas évaluées en dizaines, en renvoyant à l’expertise médicale, qui par principe n’est pas concomitante à l’adhésion au contrat et alors que la lecture du tableau à double entrée est simple, y compris lorsque, comme en l’espèce, le taux d’invalidité fonctionnelle est de 18 %, soit inférieur à la dizaine de 20 % induisant à la lecture du tableau un taux d’incapacité inférieur à 34,20 % ; que le tableau à double entrée ne créé « aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations du partie au contrat » en ce que, en tout état de cause et lors de la souscription du contrat, l’assuré consommateur ne pourra pas avoir accès à son taux potentiel et nécessairement futur d’incapacité de sorte que la clause contractuelle ne sera pas réputée non écrite.
Par conséquent, en application des dispositions conventionnelles, il appert que le taux d’IPP est inférieur à 66 %. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur [R] [J] aux fins de condamner la SA GENERALI VIE à la prise en charge des mensualités des échéances du prêt à compter du 1er octobre 2022 et ce, sous astreinte mensuelle de 514 € à compter de la signification du jugement et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
II. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [R] [J] qui succombe sera condamné à payer à la SA GENERALI VIE au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de Monsieur [R] [J] aux fins de condamner la SA GENERALI VIE à la prise en charge des mensualités des échéances du prêt à compter du 1er octobre 2022 et ce, sous astreinte mensuelle de 514 € à compter de la signification du jugement et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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