TJ 89024, 13 juill. 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
N° RG 26/00212 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DE4L
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
SARL 1640 INVESTMENT 5 venant aux droits de la société 1640 INVESTISSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 13 Juillet 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [D],
né le 22 Novembre 1966 à LIEVIN (62800), de nationalité Française, Profession : Directeur de blanchisserie,
demeurant Chemin des Singes - 3 rue des Roches - 89520 SOUGÈRES EN PUISAYE
représenté par Me Isabelle GODARD, avocat au barreau D’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le N° B.197272
dont le siège social est situé 37 rue d’Anvers L-1130 LUXEMBOURG, représentée par son gérant M. [W] [Q]
venant aux droits de la société 1630 INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis SCP GROUPE H20 - 40 B rue Victor Basch - 91300 MASSY
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [O] [D] s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de la SAS 1640 INVESTISSEMENT, venant aux droits de la société AKTIV KAPITAL par acte de cession en date du 25 septembre 2014, sur le fondement d’une dette de 16.412,50 euros résultant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de TROYES du 10 décembre 1996 rendue exécutoire le 3 mars 1997.
Monsieur [O] [D] a fait assigner la société 1640 INVESTISSEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [O] [D] sollicite du juge de l’exécution de :
Le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes, Débouter la société 1640 INVESTISSEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer la société 1640 INVESTISSEMENT irrecevable à engager la procédure de saisie-attribution du fait du défaut d’intérêt à agir et de la prescription de son action, A titre subsidiaire, déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée par la société 1640 INVESTISSEMENT le 6 février 2026 et dénoncée le 16 février 2026 à monsieur [O] [D], Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, aux frais de la société 1640 INVESTISSEMENT, Condamner la société 1640 INVESTISSEMENT à payer à monsieur [O] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la société 1640 INVESTISSEMENT à payer à monsieur [O] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale, et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [O] [D] expose d’abord être lui-même recevable en sa demande, soulignant que le seul interlocuteur dont il connaissait l’existence était la société 1640 INVESTISSEMENT, et que c’est donc elle qu’il a assigné.
Il expose ensuite que la procédure de saisie-attribution engagée à son encontre est irrecevable. Il soutient ainsi que la société 1640 INVESTISSEMENT n’a ni intérêt, ni qualité à agir, au motif notamment que la société a été radiée suite à la transmission universelle de son patrimoine qui a été publiée au BODACC le 22 juillet 2021. Il précise à cet égard n’avoir jamais été destinataire d’un acte de cession de sa créance en 2014, de sorte que celle-ci ne lui est pas opposable.
Monsieur [O] [D] soutient ensuite que l’action engagée à son encontre est prescrite au motif que, l’ordonnance d’injonction de payer datant du 10 décembre 1996 et ayant été rendue exécutoire le 3 mars 1997, le créancier se devait d’agir avant le 19 juin 2018. Or il estime qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription. Il souligne que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er mars 2012 produit par la défenderesse ne lui est pas opposable car il s’agit d’un acte réalisé à la requête de la société AKTV KAPITAL PORTFOLIO AG, venant aux droits d’autres sociétés. Il précise n’avoir jamais été destinataire d’une cession de créances entre ces différentes sociétés, lesquelles ne lui sont donc pas opposables. Il souligne qu’en tout état de cause, il n’y a pas davantage eu d’acte interruptif de prescription après le 1er mars 2012 puisque le commandement aux fins de saisie-vente du 14 août 2018 produit par le défendeur a été délivré à la requête de la société 1640 INVESTISSEMENT alors qu’à cette date, la créance était détenue par la société 1640 INVESTMENT 5, de sorte que cet acte est nul car délivré par une société n’étant pas titulaire de la créance.
A titre subsidiaire, il soulève la caducité de la procédure de saisie-attribution sur le fondement de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, exposant que l’acte de dénonciation avait été signifié sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile alors que tout permettait de faire cette signification à son adresse (nom sur la boîte aux lettres…) et il estime que les démarches réalisées par le commissaire de justice sont insuffisantes.
Il sollicite enfin l’octroi de dommages et intérêts au motif que la procédure engagée à son encontre l’a été avec mauvaise fois, que cela lui a généré des frais et un préjudice moral, outre la nécessité de rendre des comptes à ses établissements bancaires.
Dans ses conclusions en réponse, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, venant aux droits de la société 1640 INVESTISSEMENT, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’assignation délivrée par monsieur [O] [D]A titre subsidiaire, dire que la société 1640 INVESTMENT 5 a qualité et intérêt à agirEn conséquence : Valider la procédure de saisie-attribution, Débouter monsieur [O] [D] de ses prétentions, Le condamner à verser 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL soutient en premier lieu que l’assignation délivrée par monsieur [O] [D] est irrecevable en ce qu’elle a été délivrée à la société 1640 INVESTISSEMENT, alors qu’il avait lui-même connaissance de la radiation de cette société depuis le 21 juillet 2022 et qu’il avait connaissance de l’identité de la société titulaire de sa créance, en l’espèce la société 1640 INVESTMENT 5 SARL.
A titre subsidiaire, elle affirme avoir pleinement qualité et intérêt à agir dans le cadre de la saisie-attribution mise en œuvre à l’encontre de monsieur [O] [D]. Elle expose ainsi que le Crédit de l’Est détenait à l’encontre de l’intéressé une créance suivant injonction de payer du 10 décembre 1996. Elle soutient que la créance a ensuite fait l’objet d’une cession, qui a été signifiée à personne le 1er mars 2012. Elle relève également qu’il est de jurisprudence que la signification de la cession de créances peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé, et elle relève à cet égard qu’un commandement de payer a été valablement signifié le 14 juin 2018 à monsieur [O] [D]. Elle soutient enfin qu’il est aussi de jurisprudence que la signification de cession de créance peut être régularisée par voie de conclusions en cours d’instance, et que la société 1640 INVESTMENT 5 est ainsi fondée à se prévaloir de la créance détenue antérieurement par la société Crédit de l’Est et à en poursuivre le recouvrement.
La défenderesse conteste toute prescription de son action. Elle souligne que la loi du 17 juin 2008 a modifié le régime de la prescription, et que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 décembre 1996 pouvait faire l’objet d’une exécution jusqu’au 19 juin 2018, sauf acte interruptif. En l’espèce, elle souligne qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à personne le 1er mars 2012, reportant l’acquisition de la prescription au 1er mars 2022, et qu’un second commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 14 juin 2018, interrompant à nouveau la prescription, de sorte que la saisie diligentée en février 2026 est valable.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. Les parties ont soutenu leurs écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir.
En l’espèce, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL soutient que c’est à tort que monsieur [O] [D] a assigné la société 1640 INVESTISSEMENT, cette société étant radiée. Il soutient que monsieur [O] [D] avait connaissance de l’identité du titulaire de sa créance, à savoir la société 1640 INVESTMENT 5 SARL.
Cependant, il convient de relever que la mention de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL ne résulte que de :
la « référence à rappeler » figurant sur la lettre d’accompagnement de la dénonciation de la saisie-attribution, sans information permettant d’identifier qu’il s’agit du titulaire de la créance, Et d’une mention sur l’acte de dénonciation, en police de très petite taille, en bas à gauche de l’acte, sous l’intitulé « client », ne permettant pas davantage de penser qu’il s’agit du titulaire de la créance.
Il convient à l’inverse de relever que l’acte de dénonciation lui-même, daté du 16 février 2026, mentionne sans ambiguïté que la saisie est faite « à la demande de la SAS 1640 INVESTISSEMENT ». C’est donc à juste titre que le requérant indique n’avoir eu comme seul interlocuteur que cette dernière société, qu’il estimait légitimement comme étant à l’origine de la procédure de saisie puisque c’est précisément ce qu’indique l’acte de dénonciation.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la société 1640 INVESTMENT 5 SARL sera donc rejetée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société 1640 INVESTISSEMENT
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient en l’espèce de relever que la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2026, et dénoncée le 16 février 2026, a été engagée « à la demande de la SAS 1640 INVESTISSEMENT ». Cette mention est accompagnée de la mention des multiples sociétés aux droits desquelles vient cette dernière. Il n’est fait aucune mention, sur ces actes, de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, dont le nom n’est mentionné qu’à titre de référence à rappeler sur le courrier recommandé d’accompagnement de la dénonciation de la saisie, et sur la marge en bas à gauche de l’acte de dénonciation sans aucune indication de ce que la saisie aurait été pratiquée à la demande de cette société plutôt qu’à la demande de la SAS 1640 INVESTISSEMENT qui est expressément mentionnée comme l’auteur de la demande de saisie.
Il apparaît donc que c’est donc bien la société SAS 1640 INVESTISSEMENT qui est à l’origine de la procédure de saisie.
Or il résulte des extraits du BODAC produits que l’activité de cette société a cessé le 22 juillet 2021, date à laquelle, comme cela résulte de ces mêmes extraits, son patrimoine a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine, et que la société a été radiée le 24 juillet 2022.
Dès lors, la société SAS 1640 INVESTISSEMENT, à la demande de laquelle la procédure de saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de monsieur [O] [D] le 6 février 2026, n’avait aucun intérêt à agir à cette date, n’ayant plus de patrimoine, et n’ayant par définition plus dans son patrimoine de créance à l’encontre de l’intéressé.
Le fait que la créance ait pu être cédée le 20 octobre 2017 à la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, si tant est que monsieur [O] [D] en ait été informé ce qui n’est nullement démontré au cas d’espèce, est indifférent dès lors que c’est bien à la demande de société SAS 1640 INVESTISSEMENT que la procédure de saisie a été engagée.
Par conséquent, faute d’intérêt à agir pour la société SAS 1640 INVESTISSEMENT, mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son initiative doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Monsieur [O] [D] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros en réparation de son préjudice aux motifs que la saisie-attribution a entraîné de nombreux désagréments et qu’elle a été pratiquée de mauvaise foi.
Le principe du préjudice moral résultant d’une saisie-attribution pratiquée irrégulièrement n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle créée nécessairement des désagréments conséquents pouvant affecter les moyens de paiement et les relations de la personne saisie avec sa banque. Il est en l’espèce manifeste que la saisie litigieuse peut être considérée comme abusive dès lors que pratiquée par une société n’ayant plus aucun intérêt à agir suite à la transmission universelle de son patrimoine.
En conséquence, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
La société 1640 INVESTMENT 5 SARL, venant aux droits de la société 1640 INVESTISSEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;
La société 1640 INVESTMENT 5 SARL, venant aux droits de la société 1640 INVESTISSEMENT sera condamnée à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 1.500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ».
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, venant aux droits de la société 1640 INVESTISSEMENT, de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande formée par monsieur [O] [D] ;
CONSTATE que la société 1640 INVESTISSEMENT n’avait pas d’intérêt à agir pour faire procéder à la saisie attribution pratiquée le 6 février 2026 à l’encontre de monsieur [O] [D] ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 février 2026 à l’encontre de monsieur [O] [D] ;
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, venant aux droits de la société 1640 INVESTISSEMENT à verser à monsieur [O] [D] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, venant aux droits de la société 1640 INVESTISSEMENT à verser à monsieur [O] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, venant aux droits de la société 1640 INVESTISSEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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