TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWYW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [N] [O], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie JOURDY substituant Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE,
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.C.I. LES VOILIERS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°398 405 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES VOILIERS est une société civile immobilière familiale dont la gérance est exercée par Monsieur [L] [T]. Depuis le décès de son épouse Madame [J] [T], le capital social de ladite société est réparti comme suit :
2.666 parts détenues en pleine propriété par Monsieur [L] [T], 5.338 parts détenues en usufruit par Monsieur [L] [T] et indivisément en nue-propriété par ses deux fils, Monsieur [C] [T] et Monsieur [I] [T].
Le 4 octobre 2023, Monsieur [C] [T] a sollicité auprès de Monsieur [L] [T] la convocation d’une assemblée générale aux fins d’examen de la situation financière et comptable de la SCI LES VOILIERS, et de l’état des baux consentis par cette dernière.
Par exploits du 26 février 2024, Monsieur [C] [T] a fait assigner Monsieur [L] [T] et la SCI LES VOILIERS, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins notamment de voir ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI LES VOILIERS.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [T] indique que les relations avec son père Monsieur [L] [T] se sont fortement dégradées depuis le décès de sa mère. Il soutient qu’il se voit interdire tout accès aux documents sociaux et administratifs de la SCI LES VOILIERS et qu’il ignore ainsi tout de sa situation économique, administrative, fiscale et locative. Il estime ainsi que la nomination d’un mandataire ad hoc est une mesure indispensable et urgente, qui doit être ordonnée dans l’intérêt social de la société et de sa bonne gestion. Il ajoute que le conflit existant ne pourra que s’aggraver au risque de voir la société se déprécier.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00044.
A l’audience du 17 octobre 2024, le juge des référés de la juridiction de céans a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de règlement amiable du 14 novembre 2024, laquelle a été renvoyée à plusieurs reprises.
Le 2 avril 2025, une assemblée générale des associés s’est tenue en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 2]. Les associés ont notamment décidé de désigner un expert-comptable pour procéder à la reconstitution des comptes sociaux de 2013 à 2024 et de convoquer une nouvelle assemblée pour procéder à l’approbation des comptes reconstitués.
A l’audience du 12 février 2026, constatant l’échec de la tentative de règlement amiable, le juge de l’audience de règlement amiable a décidé de renvoyer l’affaire à une audience des référés du 12 février 2026. A cette audience, le défendeur a sollicité un renvoi, lequel est accordé au 16 avril 2026.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge des référés de la juridiction de céans, constatant que l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée, malgré cet ultime renvoi, a ordonné la radiation de la procédure inscrite sous le n° RG 24/00044, compte tenu des carences des parties plus de deux ans après l’assignation en référé.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 mai 2026, Monsieur [C] [T] a sollicité de la juridiction de céans de voir :
réinscrire la présente procédure au rôle des affaires en cours,condamner la SCI LES VOILIERS à lui communiquer les grands livres comptables afférents aux comptes sociaux courant de 2013 à 2024, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner Monsieur [L] [T] à convoquer et tenir une assemblée générale des associés, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ayant pour objet : point sur la situation comptable, financière, fiscale et juridique, point sur l’activité locative et l’état du bien détenu,approbation des comptes sociaux clos, perspectives d’avenir,dire et juger que le juge des référés se réserver la liquidation des astreintes provisoires qu’il prononcera, ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI LES VOILIERS, avec pour mission : de se faire communiquer l’intégralité des documents comptables, sociaux, fiscaux, contractuels, juridiques et financiers ; de procéder à l’examen de la situation comptable, financière, fiscale et juridique de la SCI LES VOILIERS ; d’analyser l’état du bien immobilier (occupation des locaux, assurance, contrats de gestion immobilière, accès aux locaux, état d’entretien des locaux etc…) détenu et exploité par la SCI LES VOILIERS ; de rédiger, pour chacun des exercices clos par la SCI LES VOILIERS, un rapport indiquant les bénéfices réalisés et les pertes encourues ; faire procéder à une évaluation du bien immobilier détenu par la SCI LES VOILIERS ; réunir une assemblée générale des associés de la SCI LES VOILIERS à l’effet de pouvoir délibérer sur l’ordre du jour suivant : point sur la situation comptable, financière, fiscale et juridique o point sur l’activité locative et l’état du bien détenu,approbation des comptes sociaux clos, perspectives d’avenir,faire supporter les honoraires dus au mandataire ad hoc, au titre de l’exécution de sa mission, par la SCI LES VOILIERS,dire et juger que le mandataire ad hoc devra exécuter ses missions dans un délai de six mois courant à compter de la signification de la décision le nommant,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait se déclarer incompétente pour ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc, ordonner le renvoi de cette question à une audience pour qu’il soit statué au fond,en tout état de cause, condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [C] [T] soutient que malgré plus de deux ans de procédure et les engagements pris par le défendeur, la communication des éléments comptables afférents à la SCI LES VOILIERS est incomplète et qu’aucune assemblée aux fins d’approbation des comptes sociaux annuels n’a été tenue, alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation. Il ajoute qu’il ressort des quelques documents fournis que la trésorerie de la société s’amoindri d’année en année et que le report déficitaire s’aggrave.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait se déclarer incompétente pour procéder à la nomination d’un mandataire ad hoc, Monsieur [C] [T] sollicite le renvoi de l’affaire à une audience au fond en application de l’article 837 code de procédure civile.
Cette nouvelle procédure a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 26/00074.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2026, Monsieur [L] [T] sollicite de la juridiction de céans de voir :
débouter Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lui donner acte de son engagement de convoquer, avant le 30 septembre 2026, une assemblée générale chargée d’approuver les comptes sociaux de 2013 à 2024,condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] [T] soutient que les grands livres comptables sollicités ont été reconstitués par le cabinet d’expertise-comptable RYDGE et ont été communiqués dans le cadre de la présente instance. En outre, il assure que pour une société civile, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale, relève exclusivement de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée, de sorte que l’action introduite devant le juge des référés est irrecevable. En tout état de cause, il soutient que le fonctionnement de la société est assuré, et que la mesure sollicitée ferait peser sur la société des honoraires injustifiés et constituerait une ingérence disproportionnée ce qui serait contraire à l’intérêt social. Enfin, il assure que certaines des missions sollicitées s’apparente à un audit de gestion et à une mesure d’expertise patrimoniale qui excèdent manifestement l’objet d’une assemblée générale des associés d’une société civile.
A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. Monsieur [C] [T] a affirmé avoir reçu les grands livres comptables.
Régulièrement assignée, la SCI LES VOILIERS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile (Cass., 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281).
Selon les dispositions de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. […] Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. ».
Il s’en déduit que l’associé d’une société civile n’est pas recevable à demander en référé la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée, laquelle relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, qui dispose ainsi d’une compétence exclusive en la matière.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] a sollicité auprès de Monsieur [L] [T], par lettre recommandée en date du 4 octobre 2023, la convocation d’une assemblée générale aux fins d’examen de la situation financière et comptable de la SCI LES VOILIERS et de l’état des baux consentis par cette dernière.
Force est de constater que Monsieur [L] [T] n’a pas déféré à cette demande bien qu’il sollicite, dans ses dernières écritures adressées par RPVA le 18 juin 2026, qu’il soit pris acte de son engagement de convoquer une assemblée générale à cette fin avant le 30 septembre 2026 dans le cadre de la présente instance, cet engagement étant manifestement tardif après plus de deux années de procédure.
Néanmoins, compte tenu des dispositions de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité, la désignation d’un mandataire ad hoc telle que sollicitée par Monsieur [C] [T] aux fins de provoquer la délibération des associés relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond comme le soutient à juste titre Monsieur [L] [T].
En conséquence, qu’il convient de déclarer irrecevable la demande de désignation, ainsi que les demandes subséquentes.
Enfin, s’agissant d’une procédure qui perdure depuis plus de deux ans, aucune urgence ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et de renvoyer l’affaire au fond. Il appartiendra ainsi à la partie qui y a intérêt de saisir la juridiction compétente pour statuer sur ses prétentions.
Sur la demande de communication des grands livres comptables sous astreinte
Monsieur [C] [T] sollicite la communication des grands livres comptables afférents aux comptes sociaux courant de 2013 à 2024 de la SCI LES VOILIERS.
En l’espèce, il convient de relever que les documents sollicités ont été produits par Monsieur [L] [T], ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Il y a donc lieu de constater que ladite demande est ainsi devenue sans objet.
Sur la demande de convocation et de tenue d’une assemblée générale sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, la première assignation de Monsieur [C] [T] à l’encontre de son père, Monsieur [L] [T], en sa qualité de gérant de la SCI LES VOILIERS, date du 26 février 2024, de sorte qu’aucune situation d’urgence ne caractérise cette situation de blocage qui relève désormais du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI LES VOILIERS et à Monsieur [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DECLARONS irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI LES VOILIERS formée par Monsieur [C] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de convocation d’une assemblée générale des associés de la SCI LES VOILIERS formée par Monsieur [C] [T] ;
JUGEONS sans objet la demande de communication des grands livres comptables afférents aux comptes sociaux courant de 2013 à 2024 de la SCI LES VOILIERS ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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