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TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 25/00073


Vérifier : TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CIVI
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5926be93c619cd1f1b1e11

Texte de la décision

2,295 caractères

Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN

COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS


N° dossier : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUSB


Décision du 16 Juillet 2026

A l’audience du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal judiciaire de MONT de MARSAN

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES AUX DÉBATS ET AU DÉLIBÈRE :

Président : Madame Léa GAJAN, Juge
Assesseur : Madame Emmanuelle CROCHET, Vice-présidente
Assesseur : Madame Anne DECUNG,
Secrétaire : M. Jean [M] DUDOIT,
Procureur : Mme Aurélie HEMONET, substitut du Procureur, non comparant

DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 26 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.

Décision rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile

A rendu la décision suivante :

ENTRE :

M. [B] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

E T :

Le FONDS de GARANTIE des VICTIMES d’ACTES de TERRORISME et D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL CLF, Maître Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE (Me CHEVALLIER)

Après avoir entendu, en Chambre du Conseil, le 26 Mai 2026:
- le Ministère Public luen ses réquisitions ;
- le Fonds de Garantie,
- M. [V], représenté par son conseil

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Commission, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Alloue à [O] [V] une provision de 140.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Dit que le Fonds de garantie des vicitimes d’infraction est tenu de verser à [O] [V] cette provision ;

Déboute [O] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée au requérant et au Fonds de Garantie ;

Et la présente décision a été prononcée le 16 juillet 2026.

Le Secrétaire, La Présidente,

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