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TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5926c593c619cd1f1b1e3c

Texte de la décision

13,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE N° RG 26/00020 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVDH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [W] [X], attachée de justice,

DEMANDERESSE :

S.A.S. METHATUYAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°753 676 493, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Sylvie LAMOURET, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

DEFENDERESSES :

S.A.S. [M], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°447 754 086, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. EUROCHAP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°434 769 899, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
en qualité d’assureur des sociétés EUROCHAP et [M]

représentée par Me Aurélie VIAL, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Jean-Bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN


Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

En 2016, la SAS METHATUYAS a entrepris la construction d'une unité de méthanisation destinée à la production de méthane à partir d'ensilages et de lisiers de porcs.

Dans ce cadre, le lot " VRD " (voirie et réseau divers) a été confié à la SAS [M] assurée auprès de la SA SAGENA devenue société SMA. Les travaux de réalisation d'une dalle en béton ont été sous-traités à la SAS EUROCHAP assurée auprès de la société SMA.

En mars 2017, la SAS METHATUYAS a constaté une désagrégation de la surface de la dalle, conduisant la SAS [M] à intervenir à de nombreuses reprises.

Les désordres ont persisté et se sont aggravés malgré les tentatives de réparation.

Dans un procès-verbal de constat en date du 16 juin 2025, Maître [S] [L], commissaire de justice, a constaté des désordres au niveau de la surface de la dalle.

Par exploits des 29, 30 janvier et 6 février 2026, la SAS METHATUYAS a fait assigner la société SMA, la SA SAGENA, la SAS [M] et la SAS EUROCHAP, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, et réserver les dépens ainsi que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS METHATUYAS indique que la dalle en béton qui supporte les ensilages destinés à être introduits dans son méthaniseur présente des désordres importants qui ont persisté et se sont aggravés malgré les interventions de la SAS [M]. Dès lors, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de constater les désordres et d'évaluer le coût de leurs réparations.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 30 mars 2026, la SAS [M] sollicite qu'il soit jugé qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2026, la SAS EUROCHAP sollicite qu'il soit constaté qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire mais qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage, et que les dépens soient réservés.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2026, la société SMA ès qualité d'assureur de la SAS EUROCHAP, sollicite qu'il soit déclaré qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire mais formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage, et que la SAS METHATUYAS soit condamnée aux entiers dépens.

Par ordonnance du 7 mai 2026, la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS METHATUYAS produise l'acte d'assignation de la SA SAGENA dans la présente instance.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mai 2026, la SAS METHATUYAS indique que la société SMA et la SA SAGENA forment une personne morale unique et précise que la société SMA a bien reçu les deux actes, l'un en qualité d'assureur de la SAS EUROCHAP, l'autre en qualité d'assureur de la SAS [M].

A l'audience du 18 juin 2026, la SAS METHATUYAS, la SAS [M], la SAS EUROCHAP et la société SMA ès qualité d'assureur de la SAS EUROCHAP ont maintenu leurs prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l'assignation de la société SAGENA

Il résulte de la pièce n°49 produite par la SA METHATUYAS que la société SAGENA et la SA SMA sont une même entité ayant un même siège social au [Adresse 5] à [Localité 5] mais avec deux dénominations différentes, ce que ne conteste d'ailleurs pas la SA SMA seule constituée à la présente procédure.

Il convient de constater que la SAS METHATUYAS a régulièrement fait assigner la société SAGENA, également dénommée " SA SMA ", ès qualité d'assureur de la SAS [M], de sorte que la procédure est donc contradictoire à son égard.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.

En l'espèce, il est constant que dans le cadre de la construction d'une unité de méthanisation, la SAS METHATUYAS a confié le lot " VRD " (voirie et réseau divers) à la SAS [M], laquelle a sous-traité les travaux de réalisation d'une dalle en béton à la SAS EUROCHAP. Il appert que les deux sociétés sont assurées auprès de la société SMA.

En outre, il n'est pas contesté que la surface de la dalle présente des désordres qui persistent malgré les interventions de la SAS [M], ce qui est constaté dans un procès-verbal de constat du 16 juin 2025 (pièce n° 46 de la demanderesse), de Maître [S] [L], commissaire de justice.

Enfin, la SAS [M], la SAS EUROCHAP et la société SMA ès qualité d'assureur de la SAS EUROCHAP ne s'opposent pas à la demande d'expertise et formulent des protestations et réserves d'usage.

Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour la SAS METHATUYAS de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société SMA, la SAS [M] et la SAS EUROCHAP, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.

Il sera donc fait droit à la demande de la SAS METHATUYAS, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.

Sur les dépens

S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. La SAS METHATUYAS sera donc condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 7].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Lister et décrire les travaux et réparations effectués par la SAS [M] et la SAS EUROCHAP sur l'unité de méthanisation de la SAS METHATUYAS.
- Vérifier et décrire les désordres pouvant affecter l'unité de méthanisation et notamment la dalle en béton.
- En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue et les conséquences.
- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres.
- Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subi par la requérante.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.

Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

DISONS que la SAS METHATUYAS fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 septembre 2026 en garantie des frais d'expertise,

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :

- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]

DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,

RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS la SAS METHATUYAS aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.

Le Greffier La Présidente

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