TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVYM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [V] [A], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
COMMUNE D’[Localité 2], dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien LEPLAT de la SCP CHEVALLIER FILLASTRE LABAT BERNAL LEPLAT, substitué par Me Pierre BACCARRERE, avocats au barreau de PAU,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X], né le 9 mai 1989, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Melanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 1] sise à [Localité 3].
Dans un procès-verbal d’infraction du 10 juillet 2025, le maire de la commune d’[Localité 4] a constaté l’édification de constructions sur ladite parcelle, sans autorisation.
Le 22 janvier 2026, Monsieur [B] [X] a déposé une demande de permis de construire, laquelle a été refusée par un arrêté municipal en date du 2 avril 2026.
Par exploit du 10 mars 2026, la COMMUNE D’EYRES-MONCUBE a fait assigner Monsieur [B] [X], devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
ordonner à Monsieur [X] la démolition des constructions irrégulièrement édifiées sur la parcelle Section A n°[Cadastre 1] de la commune d’[Localité 4],ordonner à Monsieur [X] la remise en son état initial de la parcelle Section A n°[Cadastre 1] de la commune d’[Localité 4],ordonner la réalisation de ces mesures dans un délai de 30 jours, à défaut d’exécution dans les délais, assortir ces ordonnances d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de toute exécution, l’autoriser à procéder d’office à la démolition et à la remise en l’état du terrain aux frais et risques de Monsieur [X],en toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNE D’[Localité 4] indique que Monsieur [B] [X] a procédé à l’édification de constructions en violation de deux certificats d’urbanisme négatifs et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Elle précise qu’aucune régularisation n’est possible au regard de l’inondabilité du terrain. Par conséquent, elle soutient que les travaux irréguliers qui emportent enjeu quant à la protection des biens et des populations dans une zone à risque, constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, et estime ainsi qu’il est nécessaire que la démolition des constructions et la remise en état du terrain soient ordonnées sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2026, la COMMUNE D’[Localité 4] indique qu’elle sollicite la démolition de l’ensemble des constructions irrégulières, y compris celles qui ont été édifiées postérieurement ou concomitamment aux constatations initiales, de sorte que sa demande est parfaitement claire et précise. De plus, elle soutient que le procès-verbal d’infraction est suffisamment précis, même en l’absence de photographies lesquelles ne sont pas obligatoires au demeurant, et soulève le fait que le défendeur ne conteste pas la matérialité des constations opérées.
Elle soutient qu’en l’absence de permis de construire régulièrement délivré, les travaux demeurent irréguliers, peu important les débats relatifs à la portée juridique du certificat d’urbanisme. Elle précise qu’en l’espèce la demande de permis de construire finalement déposée par le demandeur a été refusée par arrêté municipal. En outre, elle rappelle que le présent litige ne porte pas sur la légalité de cette décision dont l’appréciation relève du juge administratif, mais sur une action en démolition fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme à raison d’une construction édifiée sans aucune autorisation préalable.
Enfin, elle soutient que la mesure sollicitée n’est pas disproportionnée dans la mesure où la construction litigieuse n’est pas le domicile de Monsieur [B] [X], et ajoute qu’en tout état de cause, lorsqu’une construction expose ses occupants à un risque important pour leur sécurité, la démolition peut être ordonnée nonobstant l’atteinte portée au domicile, l’intérêt général tenant à la protection des personnes prévalant alors sur les intérêts privés.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 juin 2026, Monsieur [B] [X] sollicite de la juridiction de céans de voir :
à titre principal, rejeter la demande de démolition de la commune à son encontre sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] comme étant principalement imprécise et subsidiairement infondée, rejeter par voie de conséquence la remise en état,rejeter par voie de conséquence la demande d’autorisation à procéder d’office à la démolition à ses frais, à titre subsidiaire,assortir la condamnation à venir d’un délai d’exécution de 60 jours, réduire l’astreinte sollicitée à 50 euros par jour de retard,en tout état de cause, condamner la COMMUNE D’[Localité 4] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [X] soutient que les demandes de la COMMUNE D’[Localité 4] sont imprécises et que les pièces produites sont contradictoires.
En outre, il soutient qu’il n’a pas violé les certificats d’urbanisme négatifs dans la mesure où ce sont des actes administratifs de renseignements qui ne constituent ni une autorisation ni un refus de permis de construire, et considère ainsi que la demanderesse ne peut valablement se fonder sur ces documents pour faire constater une irrégularité. Il ne conteste pas qu’il existe une construction en cours de régularisation sur sa parcelle et reconnaît avoir déposé une demande de permis de construire le 22 janvier 2026, laquelle a été refusée par un arrêté municipal. Toutefois, il soutient que cette décision est illégale et précise qu’il a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation.
Enfin, il soutient que la démolition de la construction litigieuse revêt un caractère disproportionné, puisqu’il s’agit de sa résidence principale laquelle est par ailleurs liée à son activité agricole.
A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. Monsieur [B] [X] précise que certaines constructions peuvent être érigées sans autorisation.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de démolition des constructions et de remise en état de la parcelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit ainsi constater soit l’imminence du dommage, afin à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Toutefois, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En outre, la présente juridiction est compétente dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant de toute perturbation provoquée par un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’agit ainsi de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale, mais pas une règle morale.
Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute.
Enfin, l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [X] a entrepris l’édification de constructions sur sa parcelle, sans qu’un permis de construire n’ait été préalablement délivré.
Il convient de relever que ce dernier reconnaît lui-même que lesdites constructions sont en cours de régularisation, de sorte qu’il ne peut valablement remettre en cause le fait qu’elles soient soumises à une telle autorisation.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une construction réalisée sans autorisation peut faire l’objet d’un permis de construire de régularisation à condition qu’elle soit conforme aux règles d’urbanisme applicables au jour où l’administration statue sur la demande.
Or, Monsieur [B] [X] a déposé une demande de permis de construire à cette fin, laquelle a été refusée par un arrêté municipal en date du 2 avril 2026. Il ressort de sa pièce n°8, qu’il a déposé une requête devant le tribunal administratif de PAU aux fins de voir annuler ladite décision et enjoindre la commune à lui délivrer, postérieurement, l’autorisation nécessaire.
Dans ces conditions, la possibilité d’une régularisation des constructions litigieuses ne peut être regardée comme définitivement exclue.
Or, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal judiciaire d’apprécier le bien-fondé de cette requête ni de préjuger de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative.
Dès lors, si l’irrégularité initiale des constructions peut être relevée, le caractère illicite de leur maintien demeure à ce stade, sérieusement contesté.
Il ne peut, en conséquence, être retenu avec l’évidence requise en référé que persiste un trouble manifestement illicite alors même que le juge administratif pourrait régulariser les constructions litigieuses.
Il existe ainsi sur ce point, une contestation réellement sérieuse qui excède la compétence du juge des référés.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes de la COMMUNE D’[Localité 4] relatives à la démolition des constructions litigieuses et à la remise en état de la parcelle.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de la COMMUNE D’[Localité 4] relatives à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 1] sise à [Localité 4] et à sa remise en état ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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