TJ 40192, 16 juill. 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00075 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWL5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Juillet 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Juin 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [M] [S], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (64), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSES :
S.A. RELYENS SPS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 335 171 096, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [D] [X], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 671 894, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’a pas constitué avocat
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2024, en raison de douleurs au pied droit et de la couleur bleutée de plusieurs orteils, Madame [W] [J] a consulté le Docteur [D] [X], lequel a posé un diagnostic de mycose.
Le 1er août 2024, en l'absence d'amélioration de son état de santé, Madame [W] [J] s'est rendue aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 6] qui a confirmé ledit diagnostic.
Le 9 août 2024, Madame [W] [J], dont l'état de santé s'était empiré, s'est présentée à la clinique BELHARRA à [Localité 7] qui a diagnostiqué une ischémie des orteils du pied droit. Elle a ainsi été hospitalisée du 9 au 24 août 2024 et a été amputée du cinquième orteil.
Le centre hospitalier d'[Localité 6] a mandaté le Docteur [C] [H] qui a procédé à une expertise médicale le 8 juillet 2025. Dans son rapport rendu le même jour, le Docteur [C] [H] a relevé des erreurs de diagnostic.
Par exploits des 24, 27 et 29 avril 2026, Madame [W] [J] a fait assigner Madame [D] [N] [E], la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE et la société RELYENS, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [J] indique que le rapport d'expertise amiable met en évidence les manquements potentiels du Docteur [D] [N] [E] et pointe les erreurs de diagnostics posés par le centre hospitalier d'[Localité 6]. Elle sollicite ainsi une expertise judiciaire ainsi que la désignation d'un expert proche de son lieu de domicile à [Localité 7].
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2026, la société RELYENS sollicite de la juridiction de céans de voir :
- à titre principal, prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, modifier les missions de l'expert désigné,
- réserver les dépens.
La société RELYENS soutient qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et que son rôle n'est pas explicité dans le cadre de l'assignation. Elle précise que le centre hospitalier d'[Localité 6] n'a pas été assigné, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2026, Madame [D] [N] [E] sollicite qu'il soit constaté qu'elle émet les protestations et réserves d'usage quant à une éventuelle responsabilité, que la mission de l'expert soit modifiée et que les dépens soient réservés.
Madame [D] [N] [E] n'entend pas s'opposer à la mise en place de la mesure d'expertise sollicitée et estime qu'elle doit être confiée à un expert de sa spécialité.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2026, Madame [W] [J] soutient que la société RELYENS est l'assureur du centre hospitalier d'[Localité 6] et rappelle que l'article L. 124-3 du code des assurances prévoit une action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
A l'audience du 18 juin 2026, Madame [W] [J], Madame [D] [N] [E] et la société RELYENS ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande de mise hors de cause de la société RELYENS
Il convient de constater que la société RELYENS ne conteste pas être l'assureur du centre hospitalier d'[Localité 6]. Sa participation aux opérations d'expertise pourrait ainsi éclairer utilement l'expert qui sera désigné.
En outre, dans un courrier en date du 16 décembre 2024 (pièce n° 4 de la demanderesse), le centre hospitalier d'[Localité 6] a lui-même reconnu une erreur de diagnostic lors de la consultation aux urgences de Madame [W] [J].
Dès lors, nonobstant une éventuelle responsabilité qui pourrait être mise à sa charge, et dont seul le juge du fond pourra apprécier l'imputabilité le cas échéant, il existe en l'état un motif légitime à ce que la société RELYENS soit appelée en la cause, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [W] [J] a consulté le Docteur [D] [N] [E] et s'est rendue au centre hospitalier d'[Localité 6] qui ont diagnostiqué une mycose, et qu'elle été ensuite hospitalisée plusieurs jours au sein de la clinique BELHARRA à [Localité 7] pour y subir une amputation du cinquième orteil.
Dans son rapport d'expertise médicale du 8 juillet 2025 (pièce n°6 de la demanderesse), le Docteur [C] [H] a estimé que " L'amputation du 5e orteil droit est directement imputable au retard de diagnostic de l'artérite distale. L'hospitalisation prolongée ainsi que la prise en charge interventionnelle […] sont en partie liées à l'évolution naturelle de la maladie artérielle, mais ont été rendus nécessaires par l'absence de prise en charge précoce ". Il a ainsi relevé une responsabilité partagée entre le Docteur [D] [N] [E] et le centre hospitalier d'[Localité 6] à hauteur de 50 % chacun.
Enfin, Madame [D] [N] [E] ne s'oppose pas à la demande d'expertise tout en formulant des protestations et réserves d'usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [W] [J] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Madame [D] [N] [E], la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE et la société RELYENS afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les lésions initiales, les séquelles, les préjudices qui en découlent et les éventuelles responsabilités.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [W] [J], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [W] [J] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société RELYENS, prise en la personne de son représentant légal,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Madame [W] [J] concernant son pied et ses orteils droits.
- Procéder à un examen médical détaillé de Madame [W] [J], et plus particulièrement de son pied et de ses orteils droits.
- Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire.
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles dénoncées par Madame [W] [J].
- Lister et décrire avec précision les traitements prescrits, les examens réalisés, les opérations chirurgicales et soins prodigués sur son pied et ses orteils droits depuis l'apparition des lésions initiales, en indiquant les personnes à l'origine de ces actes médicaux.
- Se prononcer sur l'imputabilité des lésions et séquelles, et sur la nécessité des différents traitements prescrits, examens réalisés, opérations et soins prodigués, en recherchant si ces actes médicaux étaient indiqués et conformes aux données acquises de la science médicale.
- Déterminer le cas échéant les négligences, maladresses et/ou fautes imputables aux différents intervenants, et préciser leur nature, leur étendue, leurs conséquences, et leur lien de causalité avec l'ensemble des préjudices subis par la requérante.
- Donner son avis sur les différents diagnostics posés sur la patiente, depuis l'apparition des lésions initiales.
- Fixer la date de point de consolidation de l'ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Madame [W] [J] devra être à nouveau examinée.
- Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Madame [W] [J], et les chiffrer.
- Déterminer si la requérante présente un déficit fonctionnel temporaire ou permanent et si ce déficit entraîne une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par l'intéressée dans son environnement.
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi les faits à l'origine des dommages ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
- Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [W] [J] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 septembre 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [W] [J] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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