Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00094


Vérifier : TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5927b293c619cd1f1b22a0

Texte de la décision

19,126 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00094 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKVH

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00256

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026
ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON plaidant,

ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [D] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [L] est salarié de la société [1] depuis le 14 juin 1999, en qualité de chef de chantier. Le 10 juin 2024 à 15 heures, alors qu’il se trouvait sur un chantier situé [Adresse 3] et conduisait une pelle mécanique, M. [L] a ressenti un malaise, sans perte de connaissance.

La déclaration d’accident du travail, établie par la société [1] le 11 juin 2024, fait état de douleurs à la poitrine et au thorax, ainsi que de fourmillements dans le bras. Elle mentionne M. [A] [C] comme témoin ou première personne avisée. La société [1] a assorti cette déclaration de réserves, en indiquant : « pas de chute, pas de choc, pas de coup, pas de fait accidentel ».

Un certificat médical initial, daté du 10 juin 2024, établi par le centre hospitalier d’[Localité 4], mentionne un infarctus latéral et une angioplastie diagonale, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2024 inclus.

À réception de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et des réserves de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme a engagé une instruction. Par courrier du 9 juillet 2024, elle a informé la société [1] que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Elle a adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur.

Par courrier du 10 septembre 2024, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [L] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 22 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision. Par décision du 10 décembre 2024, la CRA a rejeté son recours.

Par requête du 3 mars 2025, reçue au greffe le 5 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [L].

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

À l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de juger que la lésion n’est pas rattachée au travail, de juger que la CPAM de la Drôme n’a pas diligenté une instruction conforme aux dispositions légales, en violation du principe du contradictoire, et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [L]. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion décrite au certificat médical initial, les frais de l’expertise devant être mis à la charge de l’employeur. En tout état de cause, elle sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la présomption d’imputabilité ne dispense pas la CPAM de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel précis, soudain et daté. Elle soutient que le dossier ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel distinct de la seule apparition de la lésion, dès lors que M. [L] n’a subi ni chute, ni choc, ni coup, et que la lésion constatée, à savoir un infarctus latéral ayant nécessité une angioplastie, serait de nature non traumatique.

Elle ajoute que les déclarations du salarié ne seraient corroborées par aucun élément objectif suffisant, que les salariés présents sur le chantier n’auraient pas été entendus par la CPAM et que le certificat médical initial porterait un tampon du 12 juin 2024, ce qui ne permettrait pas, selon elle, de caractériser suffisamment la matérialité du fait accidentel allégué.

La société [1] soutient également que l’instruction menée par la CPAM a été insuffisante, en ce que l’employeur avait expressément évoqué l’existence d’un état pathologique antérieur, sans que la caisse n’interroge M. [L] sur ce point ni ne procède à des diligences complémentaires. Elle en déduit que la CPAM n’a pas loyalement et utilement instruit le dossier, de sorte que sa décision de prise en charge devrait être déclarée inopposable.

En défense, la CPAM de la Drôme demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge du sinistre survenu à M. [L] le 10 juin 2024 au titre de la législation professionnelle, confirmée par la commission de recours amiable. Elle demande également au tribunal de débouter la société [1] de sa demande d’expertise, de sa demande d’exécution provisoire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, plus généralement, de l’ensemble des fins de son recours, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, la CPAM expose que M. [L] a été victime d’un malaise le 10 juin 2024 à 15 heures, alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, sous la subordination de son employeur. Elle fait valoir que la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le questionnaire assuré et le questionnaire employeur permettent d’établir la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer. Elle soutient que l’existence alléguée d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser cette présomption, dès lors qu’il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle estime que la société [1] ne rapporte pas cette preuve et ne produit aucun élément médical de nature à établir que le malaise de M. [L] serait totalement étranger au travail. La CPAM de la Drôme conteste également toute irrégularité dans l’instruction du dossier. Elle indique avoir adressé les questionnaires prévus par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale à l’assuré et à l’employeur, puis avoir organisé la phase de consultation contradictoire du dossier. Elle soutient qu’elle n’était pas tenue de diligenter une enquête complémentaire ni d’interroger spécifiquement l’assuré sur l’état pathologique antérieur allégué par l’employeur. Elle en conclut que sa décision de prise en charge est régulière et bien fondée, et que la demande d’expertise médicale judiciaire doit être rejetée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de l’instruction menée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme :

Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou à ses représentants, dans le délai réglementaire. Ce questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut, en outre, recourir à une enquête complémentaire.

Il résulte de ces dispositions que la caisse est tenue, lorsqu’elle engage des investigations, de respecter les garanties procédurales prévues par les textes, notamment l’envoi de questionnaires et la mise à disposition du dossier avant sa décision. En revanche, le recours à une enquête complémentaire n’est pas systématique et relève de l’appréciation de la caisse lorsque les éléments recueillis lui paraissent suffisants pour statuer.

En l’espèce, la société [1] a assorti la déclaration d’accident du travail de réserves en indiquant : « pas de chute, pas de choc, pas de coup, pas de fait accidentel ».

Par courrier du 9 juillet 2024, la CPAM de la Drôme a informé l’employeur que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer immédiatement sur le caractère professionnel de l’accident, de sorte que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Elle l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé de la période de consultation du dossier et de formulation d’observations, fixée du 27 août 2024 au 9 septembre 2024.

La CPAM a ensuite recueilli un questionnaire assuré, complété le 21 juillet 2024, ainsi qu’un questionnaire employeur, complété le 2 août 2024.

La société [1] reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé spécifiquement M. [L] sur l’existence d’un état pathologique antérieur et de ne pas avoir entendu les salariés présents dans l’unité de travail.

Toutefois, le questionnaire employeur a permis à la société [1] de faire valoir ses réserves et d’indiquer l’existence alléguée d’un état pathologique antérieur. Le questionnaire assuré a permis à M. [L] de confirmer la survenance du malaise au travail et de citer les personnes susceptibles d’avoir été témoins de l’accident.

En outre, la CPAM disposait, à l’issue de l’instruction, d’éléments concordants établissant la survenance du malaise au temps et au lieu du travail, à savoir la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le questionnaire assuré et le questionnaire employeur. Dans ces conditions, l’absence d’audition complémentaire des salariés présents et l’absence de question spécifique adressée à M. [L] sur un état pathologique antérieur allégué par l’employeur ne caractérisent pas une violation du principe du contradictoire.

Il convient également de rappeler que l’employeur ne peut faire peser sur la caisse l’obligation de rechercher elle-même la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Il lui appartient, s’il entend renverser la présomption d’imputabilité, de produire des éléments probants en ce sens.

La CPAM de la Drôme a donc respecté les obligations procédurales mises à sa charge lors de l’instruction du dossier. Le moyen tiré de l’irrégularité ou de l’insuffisance de l’instruction doit être écarté.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que la victime établit la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Il est nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l’accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’avoir la certitude de la réalité des faits invoqués.

Dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail est établie, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité ou un fait générateur en particulier.

La présomption d’imputabilité peut être renversée par le fait, pour l’employeur ou la caisse de sécurité sociale, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

S’agissant plus particulièrement d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, l’absence de chute, de choc ou de coup ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que la survenance soudaine d’une lésion pendant l’activité professionnelle est établie. L’existence alléguée d’un état pathologique antérieur ne suffit pas davantage à renverser la présomption d’imputabilité, sauf pour l’employeur à démontrer que le travail est totalement étranger à la survenance du malaise.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que M. [L] a ressenti un malaise le 10 juin 2024 à 15 heures, alors qu’il conduisait une pelle mécanique sur un chantier situé [Adresse 3].

La déclaration d’accident du travail mentionne que les horaires de travail de M. [L], le jour des faits, étaient fixés de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. Le malaise est ainsi déclaré comme étant survenu pendant le temps de travail, sur le lieu de travail.

Cette déclaration fait état de douleurs à la poitrine et au thorax, ainsi que de fourmillements dans le bras. Elle mentionne également un témoin ou une première personne avisée. L’employeur a, en outre, indiqué avoir connu l’accident le jour même.

Le certificat médical initial, daté du 10 juin 2024 et établi par le centre hospitalier d’[Localité 4], mentionne un infarctus latéral et une angioplastie diagonale, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2024 inclus.

Il ressort également du questionnaire assuré que M. [L] a confirmé avoir fait un malaise le 10 juin 2024 alors qu’il était au travail. Le questionnaire employeur confirme, pour sa part, que le salarié a fait un malaise le 10 juin 2024 alors qu’il était sous la subordination de son employeur.

Ces éléments concordants, tirés de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires recueillis au cours de l’instruction, établissent la survenance d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail.

La société [1] soutient que l’accident ne serait pas caractérisé en l’absence de chute, de choc, de coup ou de fait accidentel extérieur. Toutefois, cette circonstance est indifférente dès lors que le malaise est survenu soudainement pendant l’activité professionnelle et a donné lieu, le jour même, à une constatation médicale objectivant un infarctus latéral.

La société [1] soutient également que la lésion aurait une origine non traumatique et pourrait être liée à un état pathologique antérieur. Toutefois, elle ne produit aucun élément médical permettant d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La seule allégation d’un état antérieur, même mentionnée dans le questionnaire employeur, ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.

Il en résulte que la CPAM de la Drôme rapporte la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, et que la société [1] ne démontre pas que le malaise de M. [L] aurait une cause totalement étrangère au travail.

La demande tendant à voir déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 juin 2024 doit donc être rejetée.

Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En matière d’accident du travail, la demande d’expertise formée par l’employeur ne peut être accueillie que si celui-ci produit des éléments suffisamment sérieux de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ou à établir l’existence possible d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la société [1] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion décrite au certificat médical initial. Toutefois, elle ne produit aucun avis médical, certificat ou élément objectif permettant d’étayer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.

La seule circonstance que le certificat médical initial mentionne un infarctus latéral et une angioplastie diagonale ne suffit pas, en elle-même, à établir que le malaise serait totalement étranger au travail. De même, l’allégation selon laquelle des faits similaires seraient antérieurement survenus dans l’entreprise ne permet pas, faute d’élément médical probant, de caractériser une cause totalement étrangère au travail.

La demande d’expertise tend ainsi à rechercher les éléments qui permettraient éventuellement à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité, alors qu’il lui appartient de produire préalablement des éléments suffisamment sérieux en ce sens.

Dans ces conditions, la mesure sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige et ne saurait être ordonnée pour suppléer l’insuffisance de la preuve rapportée par l’employeur.

Il convient donc de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.

Sur les autres demandes :

La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [E] [L] le 10 juin 2024 ;

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par M. [E] [L] le 10 juin 2024 ;

REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la société [1];

DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

DIT que l’appel pourra être interjeté, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la cour d’appel de [Localité 1].

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.