TJ 07186, 16 juill. 2026, RG 26/01966
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/01966 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETYP
AFFAIRE : M. [P] [Q]
Exp : M. [P] [Q]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Fabienne RICHARD
ORDONNANCE
DU 16 Juillet 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [P] [Q]
né le 20 Juin 1953 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Clémentine FRANCES, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] le 13/07/2026 et enregistrée le 13/07/2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant Monsieur [P] [Q], patient hospitalisé,
Vu l’avis médical du 10/07/2026, établi en application de l’article L.3211-12-1.II du Code de la santé publique, concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé publique,
Vu l’audience publique tenue ce jour en salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2.I alinéa 3 du Code de la Santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026 et les observations du conseil de la patiente,
MOTIFS
En application de l’article L.3212-1.I du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut fait l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
Le certificat médical initial doit en application de l’article L.3212-1.II du CSP, constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Monsieur [P] [Q] a été hospitalisé le 06/07/2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce, son ex épouse et après un passage aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7], le certificat du Dr [U] mentionnant « refus de soins, agitation psychomotrice et propos délirants».
Le certificat de début de période d’observation indique que Monsieur [P] [Q] est inconnu des services psychiatriques. Monsieur [P] [Q] reste logorrhéique très angoissé inquiet et péjoratif envers l’avenir, il est en incapacité de contrôler l’anxiété. Le surlendemain, aucune amélioration clinique n’est constatée, le psychiatre faisant état de la persistance d’un syndrome anxio-dépressif avec caractéristiques mélancoliques avec adhésion fragile aux soins.
L’avis de saisine constate une amélioration progressive de l’humeur mais encore une faible reconnaissance des troubles et adhésion aux soins fragile.
Le conseil de Monsieur [P] [Q] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Monsieur [P] [Q] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, il indique que le médicament prescrit le soulage , il accepte une sortie à 7 jours prévue avec le médecin.
Au vu des éléments qui précèdent, l’état mental de Monsieur [P] [Q] nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, une sortie prématurée étant susceptible de générer une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des soins contraints, statuant en premier ressort et par décision contradictoire,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [P] [Q],
RAPPELONS que la présente décision peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 8], [Adresse 4], dans un délai de dix jours de la notification de la présente.
Fait à [Localité 9], le 16 Juillet 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Clémentine FRANCES
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