TJ 07186, 28 mai 2026, RG 25/00096
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKVL
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° de minute : 26/00204
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
MSA [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [S], munie d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nadine MASSON-POMOGIER,
avocat au barreau de HAUTE-LOIRE plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionnée le 04 février 2025, la mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne a notifié à Monsieur [M] [I] une contrainte du 30 janvier 2025, pour un montant de 9.150,05 €, outre les frais de notification, portant sur des cotisations sociales impayées et pénalités réclamées au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2025, Monsieur [M] [I] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, les parties ont donné leur accord afin que l’affaire soit tenue en l’absence d’assesseurs conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, la MSA, régulièrement représentée, demande au tribunal, de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [M] [I], de valider la contrainte émise le 30 janvier 2025 pour la somme de 9.150,05 €, de le condamner au paiement de cette somme, outre les frais de notification d’un montant de 6,62 € et les dépens.
En défense, Monsieur [M] [I] demande au tribunal d’annuler la contrainte du 30 janvier 2025 émise par la MSA pour un montant de 9.150,05 €, à titre subsidiaire de limiter la créance de la MSA aux seules sommes dont elle démontrera la base légale, l’assiette et le calcul, de supprimer ou réduire les pénalités d’un montant de 128,05 e mises à sa charge, de prendre acte de la demande d’échéancier et recommander à la MSA de mettre en place le cas échéant un plan de règlement adapté à ses ressources et à son état de santé, en cas de maintien même partiel de la dette. En tout état de cause, de débouter la MSA de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] a formé opposition à la contrainte notifiée le 30 janvier 2025 par courrier recommandé dont il a accusé réception le 04 février 2025, par courrier recommandé du 28 février 2025.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de Monsieur [M] [I], formé après expiration du délai de 15 jours irrecevable.
Il s’ensuit que la contrainte émise par la MSA le 30 janvier 2025 produit tous les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
Monsieur [M] [I] qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [I] irrecevable,
RAPPELLE que la contrainte émise le 11 janvier 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne produit tous les effets d’un jugement,
RENVOIE, en conséquence, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne à l’exécution de sa contrainte,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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