TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00238
Vérifier : TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00238 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENB6
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00264
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [N] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [L] [A], salarié de la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 9 avril 2024, à 6h 20 sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 15 mai 2024, mentionne que, lors d’une manipulation de palette avec aide à la manutention, le salarié a été surpris par un mouvement brusque et s’est cogné la cuisse contre le bord d’une trémie. Le siège des lésions déclaré était la cuisse droite.
Le certificat médical initial, établi le 14 mai 2024 par le docteur [K] [G], mentionne un traumatisme de la cuisse droite en lien avec l’accident du travail du 9 avril 2024.
Par courrier du 3 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Des arrêts de travail et soins ont ensuite été pris en charge au titre de cet accident du travail. Le relevé d’indemnités journalières produit par la CPAM fait état d’une indemnisation au titre de l’accident du travail du 9 avril 2024 pour la période du 14 mai 2024 au 27 août 2025.
Par courrier du 18 octobre 2024, la société [1] a signalé à la CPAM des interrogations sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 9 avril 2024, en faisant notamment valoir que le salarié n’avait pas bénéficié d’un arrêt de travail immédiat, que les conséquences initiales de l’accident avaient été modestes, et qu’une méralgie paresthésique aurait été diagnostiquée plusieurs mois après les faits.
Par courrier du 10 février 2025, la société [1] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([2]) l’imputabilité des arrêts de travail, soins et lésions à l’accident du travail du 9 avril 2024.
La [2] n’ayant pas statué dans le délai de 4 mois, la société [1] a saisi la présente juridiction par requête du 16 juillet 2025, enregistrée le 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
À l’audience, la société demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] à compter du 14 mai 2024. À titre subsidiaire, elle demande de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] à compter du 20 juin 2024. À titre infiniment subsidiaire, elle demande aussi au tribunal de déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du 9 avril 2024, de dire qu’elle rapporte la preuve, ou à tout le moins un commencement de preuve, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions adressées à M. [A] et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que M. [A] a continué à exécuter sa prestation de travail après l’accident déclaré du 9 avril 2024 et qu’il n’a consulté un médecin que le 14 mai 2024, soit plus d’un mois après les faits. Elle soutient que cette consultation tardive, suivie d’un premier arrêt de travail de 12 jours, ne permet pas de rattacher avec certitude les arrêts ultérieurs à l’accident initial. Elle soutient également que les soins et arrêts prescrits à compter du 14 mai 2024 ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité, dès lors que les lésions n’auraient pas été médicalement constatées dans un temps voisin de l’accident. La société demanderesse fait encore valoir qu’à compter du 20 juin 2024, les certificats médicaux de prolongation ne se rapporteraient plus à la seule contusion initiale de la cuisse droite, mais mentionneraient notamment des traumatismes du genou droit, une méralgie de la cuisse droite puis des tendinites. Elle soutient que ces pathologies sont distinctes de la lésion initiale déclarée et n’ont pas fait l’objet d’une instruction spécifique au titre d’une lésion nouvelle. Elle se prévaut du rapport médical établi le 17 août 2025 par le docteur [S] [X], médecin mandaté par l’employeur, selon lequel la lésion initiale correspondrait à une simple contusion de la cuisse droite, dont l’évolution habituelle serait limitée à quelques jours ou semaines. Selon ce médecin, les prolongations d’arrêt de travail à compter du 20 juin 2024 relèveraient de pathologies nouvelles, notamment au niveau du genou droit puis d’une méralgie, sans lien direct avéré avec l’accident pris en charge. La société [1] soutient enfin qu’elle se heurte au secret médical et ne dispose pas de l’entier dossier médical de M. [A], de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces serait nécessaire pour lui permettre de discuter utilement l’imputabilité des soins et arrêts en litige.
En défense, la CPAM de l’Ardèche demande au tribunal, à titre principal, de dire que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [A] est opposable à la société [1], de dire que l’intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l’accident du travail dont M. [A] a été victime le 9 avril 2024, de dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, la CPAM demande au tribunal de privilégier une consultation sur pièces plutôt qu’une expertise, de limiter la mission du technicien à la détermination de l’imputabilité directe et exclusive des lésions et arrêts à l’accident du 9 avril 2024, ainsi qu’à l’existence éventuelle d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de cet accident. Elle demande également en cas d’expertise que la provision sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de l’employeur.
Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle que l’accident du travail du 9 avril 2024 a été reconnu au titre de la législation professionnelle par décision du 3 juin 2024, sans que l’employeur ait alors formulé de réserves motivées dans la déclaration d’accident du travail ni contesté la décision initiale de prise en charge. Elle soutient que la tardiveté alléguée du certificat médical initial, établi le 14 mai 2024, n’est pas de nature, à elle seule, à écarter la présomption d’imputabilité, dès lors que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail n’est pas remise en cause. La CPAM ajoute qu’aucun délai n’est imposé à l’assuré pour consulter un médecin après la survenance d’un accident du travail. La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux lésions, soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que la société [1] ne démontre pas l’existence d’une telle cause totalement étrangère. Selon la CPAM, l’employeur ne peut utilement se borner à contester l’existence d’un lien direct et certain entre les prolongations et l’accident initial, dès lors que la charge de la preuve lui impose d’établir que les soins et arrêts en litige La CPAM s’oppose enfin à la demande d’expertise. La caisse conteste la portée du rapport du docteur [S] [X]. Elle fait valoir que la méralgie paresthésique peut notamment être causée par un traumatisme ou une blessure de la cuisse, et que l’employeur ne démontre pas que cette pathologie serait totalement étrangère à l’accident du 9 avril 2024. La CPAM produit en outre un relevé d’indemnités journalières faisant état d’une prise en charge des arrêts de travail du 14 mai 2024 au 27 août 2025, ainsi qu’un reflet des remboursements de soins. Elle indique que M. [A] a bénéficié d’une prise en charge spécialisée à la suite de l’accident, comprenant notamment une échographie réalisée le 26 juillet 2024, des imageries médicales effectuées le 23 août 2024, des séances de kinésithérapie du 7 octobre 2024 au 30 juillet 2025 et une consultation spécialisée le 26 novembre 2024. La CPAM s’oppose enfin à la demande d’expertise. Elle soutient qu’une mesure d’instruction n’est pas de droit, qu’elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et que l’employeur ne produit aucun élément suffisant de nature à remettre en cause sérieusement la présomption d’imputabilité. Subsidiairement, elle estime qu’une simple consultation sur pièces serait suffisante si le tribunal considérait nécessaire d’être éclairé sur une difficulté d’ordre médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés étant précisé que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [A] a déclaré avoir été victime, le 9 avril 2024 à 6 heures 20, sur son lieu de travail, d’un accident survenu lors d’une manipulation de palette avec aide à la manutention, au cours de laquelle il a été surpris par un mouvement brusque et s’est cogné la cuisse contre le bord d’une trémie.
La déclaration d’accident du travail mentionne comme siège des lésions la cuisse droite. Elle indique également que l’accident était connu de l’employeur dès le 9 avril 2024. Elle ne comporte pas de réserves motivées de la part de la société [1].
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2024 par le docteur [K] [G] mentionne un traumatisme de la cuisse droite et se rapporte expressément à l’accident du travail du 9 avril 2024.
Par courrier du 3 juin 2024, la CPAM de l’Ardèche a notifié à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [1] soutient que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 mai 2024 ne bénéficiaient pas de la présomption d’imputabilité, au motif que M. [A] aurait continué à travailler pendant plus d’un mois après l’accident et n’aurait consulté un médecin que le 14 mai 2024.
Toutefois, la tardiveté de la première consultation médicale ne suffit pas, en elle-même à exclure la présomption d’imputabilité, dès lors que la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail n’est pas utilement remise en cause, que l’accident était connu de l’employeur dès le 9 avril 2024, et que le certificat médical initial du 14 mai 2024 rattache la lésion constatée à l’accident déclaré.
Il ressort en outre des pièces produites que M. [A] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 9 avril 2024, de façon continue, du 14 mai 2024 au 27 août 2025. Le relevé d’indemnités journalières produit par la CPAM établit ainsi une prise en charge continue des arrêts au titre du sinistre professionnel.
La société [1] soutient également, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits à compter du 20 juin 2024 devraient être déclarés inopposables, dès lors que les certificats médicaux de prolongation feraient apparaître des pathologies distinctes de la contusion initiale de la cuisse droite, notamment des atteintes du genou droit, une méralgie de la cuisse droite et des tendinites.
Elle se prévaut à ce titre du rapport établi le 17 août 2025 par le docteur [S] [X], médecin mandaté par l’employeur, selon lequel la lésion initiale correspondrait à une contusion simple de la cuisse droite, dont l’évolution habituelle serait limitée à quelques jours ou semaines, et les prolongations postérieures au 20 juin 2024 relèveraient de pathologie nouvelle sans lien direct avéré avec l’accident initial.
Cependant, ce rapport, s’il discute l’évolution des diagnostics mentionnés dans les certificats médicaux de prolongation, ne caractérise pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il ne démontre pas que les lésions, soins ou arrêts litigieux auraient pour origine exclusive un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause indépendante de l’accident du 9 avril 2024.
La seule évolution des mentions médicales figurant sur les certificats de prolongation, notamment la référence ultérieure au genou droit, à une méralgie ou à des tendinites, ne suffit pas à établir que les soins et arrêts pris en charge seraient totalement étrangers au sinistre initial du 9 avril 2024.
Il ressort au contraire des pièces produites par la CPAM que les soins et arrêts ont été pris en charge de manière continue au titre de l’accident du travail du 9 avril 2024. La caisse produit notamment le relevé d’indemnités journalières et le reflet des remboursements de soins, faisant apparaître une continuité de prise en charge, ainsi que des soins et examens réalisés dans les suites du sinistre.
Il résulte également des pièces produites que M. [A] a bénéficié d’une échographie le 26 juillet 2024, d’imageries médicales le 23 août 2024, de séances de kinésithérapie du 7 octobre 2024 au 30 juillet 2025, ainsi que d’une consultation médicale spécialisée le 26 novembre 2024.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que les arrêts et soins litigieux seraient dépourvus de tout lien avec l’accident du travail pris en charge.
Il s’ensuit que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de dire que les soins, lésions et arrêts de travail prescrits à M. [A] à la suite de l’accident du travail du 9 avril 2024 sont opposables à la société [1], et de rejeter les demandes d’inopposabilité formées à titre principal à compter du 14 mai 2024 et à titre subsidiaire à compter du 20 juin 2024.
Sur la demande de mesure d’instruction médicale :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société [1] sollicite une expertise médicale judiciaire sur pièces, en soutenant qu’elle se heurte au secret médical et qu’une mesure d’instruction serait nécessaire pour déterminer si les soins et arrêts de travail litigieux sont imputables à l’accident du 9 avril 2024 ou à une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer, notamment de l’avis médical établi par le docteur [S] [X], lequel a pu prendre connaissance des éléments médicaux communiqués et développer une analyse critique de l’imputabilité des prolongations. Cet avis ne caractérise toutefois pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige et ne saurait être ordonnée.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) [1] de sa demande tendant à voir déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [A] à compter du 14 mai 2024, au titre de l’accident du travail du 9 avril 2024 ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) [1] de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [A] à compter du 20 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée (SAS) [1] aux dépens ;
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la cour d’appel de [Localité 1].
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.