TJ 62119, 15 juill. 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00215
ORDONNANCE DU:
15 Juillet 2026
ROLE:
N° RG 26/00165 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAXN
S.C.I. [M]
C/
S.A.S. SZZM
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SZZM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 01 Juillet 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2021, la société [Adresse 3] [Adresse 4] a donné à bail à la société SZZM un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de 12 mois pour se terminer le 2 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 80 euros.
Le bail s’est tacitement renouvelé.
Suivant attestation notariée du 8 août 2024, la SCI Du [Adresse 4] a vendu à la SCI [M] un ensemble de garages sis [Adresse 6] à Lens.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2025, le mandataire de la SCI [M] en charge de la gestion locative a donné congé à la société SZZM.
Indiquant que la société SZZM n’avait pas retiré la lettre recommandée, le 2 février 2026, la SCI [M] lui a fait délivrer congé par acte de commissaire de justice et a sollicité de le rendre libre pour le 2 avril 2026.
La SCI [M] allègue que la société SZZM n’a pas quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, la SCI [M] a fait assigner la SAS SZZM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 et 1340 du code civil, aux fins de :
- ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS SZZM de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] et de toute personne occupant les lieux de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamner la SAS SZZM à payer à titre provisionnel à la SCI [M] la somme de 469 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2026 avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la SAS SZZM à payer à titre provisionnel à la SCI [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la date de restitution effective des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, s’agissant des sommes déjà échues, puis d’une année entière écoulée à compter du jour de leur exigibilité, s’agissant des sommes mensuelles à échoir et ce en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la SAS SZZM à payer à la SCI [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS SZZM aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026, après un renvoi afin d’attendre le retour de l’accusé de réception du courrier adressé par le commissaire de justice.
La SCI [M] maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
En défense, la SAS SZZM, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« A cette adresse qui est la dernière connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Sur place, au [Adresse 8] à [Localité 2], je constate que la société semble être définitivement fermée. La boite aux lettres est pleine. Malgré mes diligences, personne ne me répond. J’ai tout de même laissé un avis de passage qui n’a suscité aucune réaction de la part de l’intéressée. J’ai effectué des recherches sur le site PAPPERS qui me confirme la même adresse que celle précédemment citée. J’ai également pris attache auprès des services de la mairie de la commune de [Localité 2], qui n’ont pu immédiatement me communiquer d’information à l’égard de l’intéressée. J’ai levé un extrait KBIS de la société SZZM inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 878 066 463. L’adresse est la même que celle précédemment citée…») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Il sera observé que si la demanderesse vise également l’article 834 du code de procédure civile au sein du dispositif de ses conclusions, elle fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, et précisément sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 1er, autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui, postérieurement à la résiliation d’un bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il sera relevé, à titre liminaire, que l’emplacement de stationnement loué n’est pas l’accessoire d’un bail d’habitation.
En l’espèce, le bail du 3 décembre 2021 liant les parties stipule la clause suivante : « Pendant toute la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellements, chacune des parties pourra signifier son intention de mettre fin au contrat, à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et moyennant un préavis de DEUX (2) mois. A l’expiration de la durée initiale, et à défaut de congé donné par l’un ou l’autre des parties, le présent contrat sera reconduit tacitement pour une durée égale à la durée initiale indiquée à l’article 4 des présentes, soit pour 12 mois. Le délai de préavis commence à courir à compter du jour de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
La SCI [M] se prévaut d’une date de congé effective le 2 avril 2026 après avoir fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, congé du bail du 3 décembre 2021.
La SAS SZZM, non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément contraire.
Il n’est pas sérieusement contestable que le contrat de location a donc pris fin le 2 avril 2026, et que le maintien de la SAS SZZM en l’absence de tout droit ou titre d’occupation de l’emplacement de stationnement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il convient d’ordonner la libération des lieux par la société SZZM dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. A défaut de restitution, son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans les lieux de son chef, sera ordonnée, avec si besoin le concours de la force publique.
Sur les demandes provisionnelles au titre d’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation
La SCI [M] sollicite la condamnation de la SAS SZZM à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 469 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Elle produit, au soutien de sa demande, un décompte des sommes dues par la SAS SZZM, arrêté au 10 avril 2026, établissant que cette dernière est redevable de la somme de 469 euros.
Il sera retenu que la SAS SZZM, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de son obligation, est redevable de la créance non sérieusement contestable de 322,67 euros [320 € arrêté au mois de mars 2026 inclus et 2,67 € (80 € x 1/30) dû pour le 1er avril 2026 inclus], au titre des loyers impayés arrêtés au 1er avril 2026 inclus.
S’agissant de l’opération libellée « ordures ménagères » à hauteur de 69 euros, si le bail contient effectivement une clause faisant supporter au preneur les charges, quelle qu’en soit la nature, afférentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble, le bailleur ne justifie pas de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères permettant de s’assurer de la réalité du quantum sollicité. La demande provisionnelle sera amputée de cette somme.
Les sommes sollicitées postérieurement à la date de résiliation du bail s’analysent en des indemnités d’occupation, que la SCI [M] sollicite également.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant du loyer dû à la date de résiliation du bail. Aussi, la société SZZM sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 2 avril 2026 puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
S’agissant en particulier du mois d’avril 2026, inclus dans la demande provisionnelle de la SCI [M], la société SZZM sera condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 77, 33 euros (80 € x 29/30).
L’indemnité d’occupation mensuelle sera due jusqu’à la date de restitution effective des lieux.
Les condamnations provisionnelles au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2026 porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026, date de l’assignation, conformément à la demande de la SCI [M] ;
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
La demande d’anatocisme sera rejetée, la période concernée étant inférieure à une année.
Sur les demandes accessoires
La société SZZM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure, la société SZZM sera condamnée à payer à la SCI [M] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONDAMNE la société SZZM à restituer l’emplacement de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 1], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine, passé ce délai d’expulsion et de celle de tout occupant de son fait, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la société SZZM à payer à la SCI [M], à titre provisionnel, la somme de 322,67 euros au titre des loyers dus et arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026 ;
REJETTE la demande provisionnelle de la société SZZM au titre des charges relatives aux ordures ménagères ;
CONDAMNE la société SZZM à payer à la SCI [M], à titre provisionnel :
- une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 77,33 euros pour la période du 2 avril au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer dû à la date de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 80 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETTE la demande d’anatocisme ;
CONDAMNE la société SZZM aux dépens ;
CONDAMNE la société SZZM à payer la somme de 1 000 euros à la SCI [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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