TJ 62119, 15 juill. 2026, RG 26/00173
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00217
ORDONNANCE DU:
15 Juillet 2026
ROLE:
N° RG 26/00173 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAXQ
[I] [D]
C/
MAIF, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PATERNOSTER
Me DELBAR
Copie(s) délivrée(s)
à Me PATERNOSTER
Me DELBAR
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
née le 03 Mars 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Florian MUNGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 01 Juillet 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, Mme [I] [D] épouse [Q] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2] alors qu’elle traversait un passage piéton, accompagnée de sa fille de cinq ans.
La lettre de sortie des urgences dressée le même jour indique qu’elle a été conduite au centre hospitalier de [Localité 3] après avoir été renversée par une voiture. Il est relevé un traumatisme du genou droit, une douleur du coude droit consécutive à la réception et une réception sur la main droite écrasée par le véhicule.
Mme [I] [D] épouse [Q] expose qu’elle subit des séquelles au poignet droit et au genou droit et qu’elle a un suivi psychologique. Elle expose qu’elle est en congé parental longue durée en raison des douleurs persistantes depuis l’accident, qui la gênent dans son quotidien et son travail, étant observé que sa profession de cuisinière l’a contraint à piétiner et à rester en station debout.
Des opérations d’expertise extrajudiciaires ont été diligentées par la société MAIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Le rapport d’expertise a été dressé par M. [Y] [L], médecin, le 29 décembre 2025.
Une provision de 650 euros a été versée par l’assureur à Mme [I] [D] épouse [Q] selon le protocole de transaction provisionnelle signée le 20 juin 2024.
Indiquant qu’elle conteste les conclusions expertales extrajudiciaires et le quantum de la provision versée, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 juin 2026, Mme [I] [D] épouse [Q] a fait assigner la société MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM de l’Artois ci-après) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l’article L. 124-3 du code des assurances et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de :
- dire et juger recevable et bien fondée l’action de Mme [I] [Q],
- ordonner une expertise médicale contradictoire avec mission proposée,
- fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, qui sera à la charge de la société MAIF qui en fera l’avance,
- condamner la société MAIF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du 23 octobre 2023,
- condamner la société MAIF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens de la procédure ou réserver ces derniers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026 à laquelle Mme [I] [D] épouse [Q] maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
En défense, la société MAIF sollicite du juge des référés de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société MAIF quant à la demande d’expertise médicale sollicitée aux fins d’indemnisation du préjudice de Mme [Q] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 23 octobre 2023,
- dire que la mission de l’expert prévoira notamment que la victime, Mme [Q], communique toutes les pièces utiles dont son entier dossier de la médecine du travail,
- dire que la consignation sera mise à la charge de Mme [Q] et la débouter de sa demande quant à la condamnation de la société MAIF à prendre en charge les frais de consignation,
- prendre acte de l’accord de la société MAIF quant au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10 000 euros,
- débouter Mme [Q] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations résultant de la loi Badinter, mise en place une expertise amiable et réglé une provision. Elle indique avoir confié à son inspecteur-régleur la mission de se rapprocher de Mme [Q] et de son conseil afin de transiger, et qu’à cet égard, il a transmis des courriers à Mme [Q] les 17 février, 6 mars et 2 avril 2026 et une offre d’indemnisation le 3 juin 2026. Aucune réponse ne lui aurait été donnée et aucune des pièces sollicitées n’auraient été transmises.
La CPAM de l’Artois, assignée à personne, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’audience, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la mesure d'instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l'espèce, il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats que Mme [I] [D] épouse [Q] a subi des séquelles suite à l’accident de la circulation survenu le 23 octobre 2023.
L’expertise extrajudiciaire réalisée par M. [L], médecin, fait l’objet de contestations par Mme [Q], laquelle allègue que l’ensemble de ses préjudices n’est pas pris en compte, à savoir qu’il y a un désaccord s’agissant des souffrances endurées, que la prise de poids depuis l’accident n’est pas prise en compte au titre du préjudice esthétique temporaire, que la gêne au travail n’est pas retenue au titre de l’incidence professionnelle et que les douleurs et limitations fonctionnelles du genou droit ne sont pas prises en compte.
Au demeurant, la société MAIF ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et l’organisme de sécurité sociale, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 23 octobre 2023.
La société MAIF sollicite d’inclure dans la mission expertale de prévoir que la victime communique toutes les pièces utiles, dont son entier dossier de la médecine du travail, tandis que Mme [I] [Q] formule une mission expertale aux termes de ses conclusions.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert, étant observé que Mme [I] [N] sollicite elle-même que l’expert se fasse communiquer tout document utile, notamment copie de l’entier dossier médical du patient auprès des praticiens et établissements intervenus dans sa prise en charge.
Sur la demande provisionnelle
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [I] [D] épouse [Q] sollicite une provision à hauteur de 10 000 euros en considération du rapport d’expertise extrajudiciaire, et notamment des seuls postes de préjudice de déficit fonctionnel permanent et de souffrances endurées.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prendre acte des demandes des parties, il sera relevé que la société MAIF est d’accord pour verser une provision d’un montant de 10 000 euros sur l’indemnisation du préjudice de la demanderesse. Elle précise qu’elle a d’ores et déjà proposé par courrier recommandé du 3 juin 2026 une offre d’indemnisation à hauteur de 15 481,18 euros, en outre de la somme provisionnelle de 650 euros déjà versée.
En fonction de ces éléments, il y a lieu de constater que la société MAIF accepte de verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice de Mme [Q].
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de condamnation compte tenu de cet accord.
Sur les frais d’expertise
Mme [I] [D] épouse [Q] sollicite du juge des référés qu’il la dispense des frais de consignation d’expertise en les mettant à la charge de la société MAIF tandis que cette dernière sollicite de la débouter de cette demande.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [I] [D] épouse [Q], ayant seule intérêt à voir l’expertise judiciaire ordonnée.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [I] [D] épouse [Q] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Mme [I] [D] épouse [Q] sollicite la condamnation de la société MAIF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’il résulte de la chronologie des échanges extrajudiciaires entre les parties que la société MAIF a formulé une seconde proposition d’indemnisation par courrier du 3 juin 2026, le lendemain de la délivrance de l’assignation, elle produit plusieurs courriers adressés à Mme [I] [Q] et mail adressé à son conseil entre février et avril 2026 aux termes desquels elle sollicite la production de justificatifs afin d’étudier l’indemnisation, sans qu’une réponse lui ait été apportée.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [I] [D] épouse [Q] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent :
CONSTATE l’accord de la société MAIF quant au versement au bénéfice de Mme [I] [D] épouse [Q] de la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [I] [D] épouse [Q], au contradictoire de la société MAIF et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
COMMET à cet effet :
[Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06.51.22.36.92.
Mèl : [Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d'expertise
- entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d'être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- recueillir les doléances de la victime ;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
- à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, leur date de fin ;
- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [I] [D] épouse [Q] en relation de causalité avec le fait générateur du 23 octobre 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire.
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l'issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l'expert transmettra :
- un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
- une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d'être autorisé à prélever un acompte sur la somme d'ores et déjà consignée, sur le fondement de l'article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d'invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 23 octobre 2023 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que Mme [I] [D] épouse [Q] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [I] [D] épouse [Q] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [I] [D] épouse [Q] aux dépens de la présente instance de référé ;
REJETTE la demande de Mme [I] [D] épouse [Q] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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