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TJ 62119, 15 juill. 2026, RG 26/00072


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59285793c619cd1f1b279a

Texte de la décision

34,434 caractères

MINUTE N° 26/00208

ORDONNANCE DU:

15 Juillet 2026

ROLE:
N° RG 26/00072 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I53S

[N] [X]
C/
S.A. AIG EUROPE, [E] [O], [H] [V], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], S.A. GAN ASSURANCES

Grosse(s) délivrée(s)
à Me LAMPIN

Copie(s) délivrée(s)
à Me LAMPIN
Me ROINE
Me DHERBECOURT
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X]
né le 18 Octobre 1998 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE, Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hema BEEFNAH, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [O]
né le 13 Août 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [H] [V]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

A l’appel de la cause ;
A l’audience du 01 Juillet 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 avril 2025, M. [N] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en scooter, immatriculé [Immatriculation 1], [Adresse 7] à [Localité 6]. Il a été percuté par un véhicule, immatriculé [Immatriculation 2], conduit par M. [H] [V], lequel sortait de son stationnement.

Il expose avoir chuté lourdement au sol et avoir été transporté au centre hospitalier de [Localité 7] compte tenu de la gravité de ses blessures. Le certificat médical du 17 avril 2025 a relevé une amputation traumatique de la première phalange de l’hallux droit, des fractures du pied droit ayant nécessité une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse et appui contre indiqué et une fracture du scaphoïde droit nécessitant un traitement orthopédique chez un droitier. L’incapacité totale de travail était fixée à 14 semaines. Il a bénéficié de deux interventions chirurgicales les 9 et 11 avril 2025, ainsi qu’une intervention le 19 juin 2025 afin de lui retirer les broches. Il est entré en centre de rééducation du 5 septembre au 12 novembre 2025, à l’occasion duquel il a bénéficié d’un suivi psychologique. Il indique devoir se déplacer en double béquillage et subir une douleur d’appui plantaire, une limitation de la flexion dorsale de la cheville, un schéma de marche difficile et des difficultés de cicatrisation.

Il indique que M. [H] [V] a expliqué que le véhicule conduit avait été loué sur internet à compter du 8 avril 2025 et pour une période de 7 jours auprès de la société Templeuve distribution exerçant sous le nom commercial Car rentaloc.

Par mail du 25 avril 2025, le conseil de M. [X] a déclaré le sinistre auprès de la société AIG Europe SA, assureur du véhicule loué par M. [V]. Il lui était indiqué par mail du 29 avril 2025 qu’un complément d’instruction devait intervenir afin de confirmer l’octroi des garanties.

M. [X] expose que malgré les multiples relances par mail, il n’a pu obtenir d’indemnisation de l’assureur du véhicule impliqué.

Une offre provisionnelle à hauteur de 6 350 euros de la société Wakam, assureur mandaté par la convention IRCA, a été acceptée par M. [X] le 27 octobre 2025.

Exposant qu’aucune expertise médicale n’a été fixée, par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 mars 2026, M. [N] [X] a fait assigner M. [H] [V], la SA AIG Europe, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM de Roubaix-Tourcoing ci-après) et la SA Gan assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- condamner in solidum M. [H] [V] et la société AIG Europe SA au versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. [N] [X],
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique,
- condamner in solidum M. [H] [V] et la société AIG Europe SA au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la CPAM de [Localité 8] et à la société Gan assurances en leur qualité de tiers-payeur.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00072 et a fait l’objet de renvois afin de permettre à la société AIG Europe SA de procéder à une mise en cause.

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, la société AIG Europe SA a fait assigner M. [E] [O] en intervention forcée et a sollicité du juge des référés de :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par l’assignation délivrée par M. [N] [X] et enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/00072 devant le tribunal judiciaire de Béthune,
- déclarer commune et opposable les éventuelles opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé à intervenir.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00159.

Les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00072 et 26/00159 ont été appelées à l’audience du 17 juin 2026 à laquelle elles ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de répertoire général 26/00072. Elle a encore fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 1er juillet 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, M. [N] [X] abandonne sa demande de provision, et sollicite de :
- prendre acte qu’un accord de versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 15 000 euros concernant le préjudice corporel a été trouvé avec la société AIG Europe SA qui ne conteste pas son obligation à garantie,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique,
- condamner in solidum M. [H] [V] et la société AIG Europe SA au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- dire que l’ordonnance sera commune et opposable à la CPAM de [Localité 8] en sa qualité de tiers-payeur,
- mettre hors de cause la société Gan assurance,
- débouter M. [H] [V] et la société AIG Europe SA de toutes prétentions contraires aux présentes et en particulier de la demande de complément d’expertise formulée par M. [V].

Aux termes de ses conclusions, M. [H] [V] sollicite du juge des référés de :
- juger qu’il forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- donner notamment pour mission à l’expert en plus de toutes celles déjà sollicitées par M. [X] et par la société AIG Europe de :
- dire si les blessures de M. [X] sont compatibles avec un impact, entre le scooter de ce dernier et le véhicule conduit par M. [V], à une vitesse ne dépassant pas les 50 km/h,
- dire si la distance entre l’impact et l’endroit où sont retombés M. [X] et son scooter sont compatibles avec une vitesse du scooter ne dépassant pas les 50 km/h au moment de l’impact,
- débouter M. [X] de sa demande de provision à hauteur de 20 000 euros et de sa demande de condamnation in solidum à ce titre,
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de sa condamnation in solidum à ce titre.

Il fait notamment valoir, au soutien de sa demande de complément de mission, que lorsqu’il a regardé dans son rétroviseur extérieur avant de sortir de son emplacement de stationnement, il n’a vu personne et que l’impact s’est produit juste après. Il s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles et dépens à sa charge alors que M. [X] a fait le choix d’une procédure civile au lieu de se constituer partie civile ce qui lui aurait occasionné moins de frais.
A l’audience, s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Gan, il indique avoir un avis réservé sur cette demande alors qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur les garanties.

La société AIG Europe SA sollicite aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience de :
- juger qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- donner pour mission à l’expert celle proposée,
- débouter M. [N] [X] de sa demande de provision à hauteur de 20 000 euros,
- débouter M. [N] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter les parties de toute demande formulée à son encontre.

Elle fait valoir en substance que le propriétaire du véhicule assuré n’en disposait plus de sorte qu’il a fallu des vérifications plus longues que dans les circonstances habituelles, afin de déterminer si la garantie souscrite devait s’appliquer. Elle indique qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite. Elle précise que l’offre d’indemnisation de la somme de 15 000 euros a été acceptée par M. [X]. S’agissant de la demande de mission complémentaire, elle indique que le droit à indemnisation de M. [X] et que les procès-verbaux établis ne mentionnent à aucun moment l’existence d’une quelconque vitesse excessive et alors que l’analyse des blessures ne permet pas de déterminer la vitesse d’un véhicule.

S’agissant de l’intervention forcée à l’égard de M. [E] [O], la société AIG Europe SA expose qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à son égard alors que ledit recours est susceptible d’être opéré à l’encontre du receleur du véhicule volé. Or, M. [E] [O] n’aurait pas remis le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au loueur à l’issue de la période de location prévue au contrat.

La CPAM de [Localité 8], assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience.

La société Gan assurances, également assignée à personne, ne comparaît pas.

M. [E] [O], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue de Monsieur [O] [E] le 29 MAI 2026 afin de lui signifier une assignation en référé devant le Tribunal judiciaire. Cette adresse est le [Adresse 8] à [Localité 9], puisqu’il ne réside plus au [Adresse 9] à [Localité 10] selon la mairie de cette commune. La boîte aux lettres correspondant à l’adresse lilloise indique deux noms, à savoir ceux de Monsieur [T] [G] et de Madame [F]. Le voisin rencontré sur place indique ne pas connaître l’intéressé. En outre, le numéro de téléphone en notre possession est non attribué ([XXXXXXXX01]). Là étant, aucun élément matériel ne permet de confirmer la réalité du domicile du destinataire à l’adresse figurant sur l'acte. Par ailleurs, nous avons interrogé la Mairie de [Localité 11]. L’employé de mairie ne connait personne à son nom. Nous avons également interrogé les Pages Jaunes sans résultat. Nos recherches internet se sont révélées infructueuses. Nous ignorons si le destinataire de l’acte occupe un emploi ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.

La présente décision sera réputée contradictoire.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 15 juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les demandes de « prendre acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de « prendre acte qu’un accord de versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 15 000 euros concernant le préjudice corporel a été trouvé ».

Sur la demande de mise hors de cause de la société Gan assurance

M. [N] [X] sollicite la mise hors de cause de la société Gan assurance, après l’avoir assignée dans le cadre du litige sur le fondement d’une attestation de tiers payant pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 délivrée par la société Verspieren, courtier en assurance, dont il résulte du mail adressé par ce dernier le 10 février 2026 que l’assureur de M. [N] [X] est la société Gan.

Il produit un mail du 23 juin 2026 de la société Groupama Gan vie indiquant que la période de garantie du contrat d’assurance était comprise entre le 7 juillet 2023 et le 5 septembre 2023 de sorte qu’aucune garantie n’est mobilisable pour le sinistre intervenu hors période de validité.

M. [H] [V] expose à l’audience avoir un avis réservé sur cette demande alors qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur les garanties.

Alors qu’une des parties s’oppose à la mise hors de cause de l’assureur de M. [X], et qu’il ne peut être établi avec certitude au moyen de ce seul mail que la société Groupama Gan vie n’a pas des garanties mobilisables par M. [X], il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause.

Sur la mesure d'instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des pièces médicales, que M. [N] [X] a subi des séquelles à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 9 avril 2025 de sorte qu’il justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise destinée à évaluer ses préjudices.

L’expertise sera ordonnée au contradictoire de M. [H] [V] et de l’assureur du véhicule impliqué, la société AIG Europe SA, qui ne s’y opposent pas. Elle sera également au contradictoire de la société Gan assurances, assureur de M. [H] [V], et de la CPAM [Localité 8], tiers payeur.

En outre, la société AIG Europe SA sollicite que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de M. [E] [O], lequel a loué le véhicule impliqué dans l’accident. A cet égard, elle produit le contrat de location de courte durée du 23 mai 2024 au 22 juin 2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], impliqué dans l’accident ainsi qu’un procès-verbal d’audition du 24 juin 2024 de Mme [U] [D], responsable des locations de véhicule du magasin Leclerc, indiquant que le véhicule loué par M. [E] [O] n’a pas été restitué le 24 juin 2024. Compte-tenu de la possibilité d’un éventuel recours subrogatoire exercé par l’assureur à l'encontre de M. [E] [O] qui n’a pas restitué le véhicule à son propriétaire après l’avoir loué, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise contradictoires à son égard.

Les frais d’expertise judiciaire seront supportés par M. [N] [X], demandeur à l’expertise et y ayant seul intérêt.

Sur la mission expertale

En application de l’article 265 du code de procédure civile, il est admis que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert.

M. [H] [V] sollicite de donner pour mission à l’expert de dire si les blessures de M. [X] sont compatibles avec un impact, entre le scooter de ce dernier et le véhicule conduit par M. [V], à une vitesse ne dépassant pas les 50 km/h et de dire si la distance entre l’impact et l’endroit où sont retombés M. [X] et son scooter sont compatibles avec une vitesse du scooter ne dépassant pas les 50 km/h au moment de l’impact.

M. [N] [X] s’oppose à la demande d’ajout de ces chefs de mission.

Il apparaît peu opportun de donner ces chefs de mission à un expert médical, alors que d’une part, il n’est pas évoqué un excès de vitesse par la victime lors de l’accident de la circulation dans la procédure pénale produite, et d’autre part, il est peu probable que l’expert médical puisse déterminer avec fiabilité la vitesse du véhicule lors du choc au moyen des seuls dommages subis par la victime. Seul un expert technique pourrait éventuellement se prononcer sur une telle demande.

La demande de complément de mission de M. [H] [V] sera rejetée.

Sur la demande de rendre commune et opposable l’ordonnance à la CPAM de [Localité 8] en sa qualité de tiers payeur

La CPAM de [Localité 8] a été assignée dans le cadre de la présence instance selon l’acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, de sorte que la présente décision lui est nécessairement opposable.

Dès lors, il n’y a pas lieu de juger que la décision à intervenir lui sera opposable.

Sur les dépens
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
A titre provisionnel, il convient de condamner M. [N] [X] aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

M. [N] [X] sollicite de condamner in solidum M. [H] [V] et la société AIG Europe SA au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, au stade de la mesure d’instruction in futurum, et alors que ces frais pourront être pris en charge par les défendeurs dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « prendre acte qu’un accord de versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 15 000 euros concernant le préjudice corporel a été trouvé » ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Gan assurances ;

ORDONNE une expertise médicale de M. [N] [X], au contradictoire de la société AIG Europe SA, M. [H] [V], M. [E] [O], la société Gan assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ;
 
COMMET à cet effet :

[M] [J]

Clinique [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]

aux fins de procéder comme suit ;

Sur la mission d'expertise

- entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d'être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- recueillir les doléances de la victime ;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
- à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, leur date de fin ;
- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- décrire et évaluer les préjudices subis par M. [N] [X] en relation de causalité avec le fait générateur du 9 avril 2025, selon la nomenclature suivante :
 
1) Préjudices avant consolidation
 
1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux.

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie).

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire.

2) Consolidation

2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire.

2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l'issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l'expert transmettra :

- un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
- une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d'être autorisé à prélever un acompte sur la somme d'ores et déjà consignée, sur le fondement de l'article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.

3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.

3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).

3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).

3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.

Préciser le barème d'invalidité utilisé.
        
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet  état  était  révélé  et  traité  avant le 9 avril 2025 (dans ce  cas, préciser les  périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a  été  aggravé  ou  révélé  ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).

3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés.

3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.

Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.

Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;                                             
 
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
 
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
 
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
 
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
 
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, et devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
 
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
 
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
 
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
 
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;  
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;                           
 
DIT que M. [N] [X] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
 -  à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
 
DISPENSE M. [N] [X] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; 
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
REJETTE la demande de complément de mission de M. [H] [V] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rendre commune et opposable l’ordonnance à la CPAM de [Localité 8] en sa qualité de tiers payeur ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE provisionnellement M. [N] [X] aux dépens de la présente instance de référé ;
 
REJETTE la demande de M. [N] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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