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TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 24/00540


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Date
07/04/2026
Numéro
24/00540
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59286293c619cd1f1b27dc

Texte de la décision

4,594 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0317
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00540 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7UW

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/579 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4983 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Sarah CASTELAIN de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Décembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 22 janvier 2024,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :

M. [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (62),

et

Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 novembre 2023 ;

DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil et au titre de l’article 1240 du code civil ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

FIXE la résidence de [B], [R], [U] et [S] au domicile de M. [V] [A] ;

DIT que la résidence de [S] devra être transférée au plus tard le 31 août 2026 ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Mme [Z] [C] s'exercera à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande de partage des frais de trajet par moitié;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [Z] [C] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE en conséquence M. [V] [M] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [C], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [V] [M] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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