TJ 62119, 15 juill. 2026, RG 26/00123
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00223
ORDONNANCE DU:
15 Juillet 2026
ROLE:
N° RG 26/00123 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7VO
[L] [J]
C/
[E]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SESBOÜE
Me [Localité 1]
Copie(s) délivrée(s)
à Me SESBOÜE
Me [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés, et en présence d’[V] [P], Greffier stagiaire.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
née le 13 Février 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE
[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 24 Juin 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [W] épouse [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3], sur une parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 1].
La commune d’[Localité 4] est devenue propriétaire, du fait de l’abandon du bien, de la parcelle voisine, sise [Adresse 5], sur une parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 2].
Mme [W] veuve [J] allègue subir des dommages d’infiltrations sur son immeuble en raison de l’absence total d’entretien de l’immeuble appartenant à la commune d’[Localité 4], et notamment en raison de l’envahissement du lierre qui grimpe le long du mur et sur une partie de la couverture de son habitation.
Son assureur de protection juridique a organisé des opérations d’expertise extrajudiciaire confiées à M. [M]. Le rapport du 3 octobre 2023 a relevé la présence d’humidité, préconisé de retirer le lierre sur la façade arrière de l’immeuble de Mme [W] veuve [J] et de raser ou sécuriser l’une des habitations situées sur la parcelle n°[Cadastre 2].
Mme [W] veuve [J] expose que la commune d’[Localité 4] a fait procéder à la démolition de l’immeuble en ruine situé à l’arrière de la parcelle n°[Cadastre 2] plusieurs mois après la relance de l’expert le 12 mars 2024. Elle allègue avoir constaté, après la démolition, que le mur arrière de son habitation, au niveau de sa cuisine, a été endommagé alors que de nombreuses briques de maçonnerie ont été retirées.
Le 25 septembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, Mme [L] [W] veuve [J] a fait assigner la commune d’Hénin-Beaumont devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 24 juin 2026.
Mme [L] [W] veuve [J] sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de :
In limine litis, vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,
- convoquer les parties en audience de règlement amiable,
Sur le fond,
A titre principal,
- désigner un expert judiciaire,
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la commune d’[Localité 4] au paiement de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux de réparation des dommages d’infiltrations occasionnés à l’immeuble de Mme [J] du fait du défaut d’entretien de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] ([Adresse 4]) appartenant à la commune d’[Localité 4], et de sa végétation et du préjudice moral et de jouissance subi,
- enjoindre à la commune d’[Localité 4] de procéder aux travaux de réparation des dégradations de la maçonnerie de l’immeuble de Mme [J], occasionnés à la suite de la démolition du bâtiment en ruine qui y était adossé, et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant 3 mois,
En tout état de cause,
- débouter la commune d’[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune d’[Localité 4] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- le renvoi en audience de règlement amiable est plus adapté compte tenu de la nature du litige et des démarches déjà entreprises en amont de la procédure,
- si la commune d’[Localité 4] a procédé au retrait du lierre sur son immeuble, les conséquences des infiltrations subies, à savoir les dommages causés à la tapisserie de la cage d’escalier, n’ont pas été indemnisées,
- il n’est pas établi que la seule suppression de la végétation ayant poussé sur ce mur est suffisante pour mettre un terme définitif aux infiltrations, le lierre ayant pu causer des dégradations sur le mur en brique et des travaux complémentaires, tel un rejointoiement, pourraient s’avérer nécessaire pour y remédier,
- l’expertise judiciaire sollicitée concerne également les dommages occasionnés au mur de sa cuisine suite à la démolition par la commune du bâtiment voisin alors que des briques sont manquantes, risquant d’occasionner des dommages plus importants,
- la commune d’[Localité 4] a procédé aux travaux de retrait de végétation postérieurement à la délivrance de l’assignation, pourtant réclamés depuis 2023.
La commune d’[Localité 4] sollicite, aux termes de ses conclusions, tout en précisant à l’audience du 24 juin 2026 qu’elle est d’accord pour l’orientation en audience de règlement amiable, de :
In limine litis,
- renvoyer les parties en médiation, à frais partagés,
A titre principal,
- rejeter la demande d’expertise formulée par Mme [L] [W] veuve [J] en ce qu’elle est dépourvue de motif légitime,
- condamner Mme [L] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- prendre acte des protestations et réserves de la commune d’[Localité 4] quant à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [L] [W] veuve [J],
- réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la supervision d’une procédure amiable par un tiers médiateur, dont les frais seraient partagés entre les parties, serait une chance supplémentaire de résoudre le litige,
- les 18 et 19 mai 2026, les services communaux ont procédé au retrait de toute la végétation au sol et sur le mur arrière de la maison du [Adresse 4], faisant disparaître la source d’infiltration liée à cette végétation sur le mur de Mme [W],
- le 26 mai 2026, la commune d’[Localité 4] a procédé à une visite des lieux à l’occasion de laquelle il a été constaté, selon le rapport de la direction du patrimoine bâti, que la toiture du logement abandonné assure toujours son rôle d’étanchéité,
- Mme [W] échoue à démontrer la persistance des désordres alors qu’elle fonde sa demande d’expertise judiciaire au moyen d’un rapport extrajudiciaire du 26 septembre 2023 et d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 septembre 2025,
- le bien immobilier appartenant à la commune d’[Localité 4] sera prochainement réhabilité, un projet visant à remédier à l’état des biens a été élaboré.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’orientation en audience de règlement amiable
L’article 1532 du code de procédure civile dispose que « le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes ».
En l’espèce, Mme [L] [W] veuve [J] sollicite qu’il soit procédé à une audience de règlement amiable compte tenu de la nature du litige et des démarches amiables qu’elle a déjà entreprises, en réaction à la demande adverse in limine litis de renvoi en médiation à frais partagés.
La commune d’[Localité 4] indique à l’audience être d’accord pour que l’affaire soit orientée en audience de règlement amiable.
Compte tenu de l’accord entre les parties sur le principe de règlement amiable et eu égard à la nature du litige les opposant et à ses enjeux, il apparaît opportun de les convoquer à une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS La juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE le renvoi de l’affaire et des parties en audience de règlement amiable le 17 septembre 2026 à 14 h 00 ;
DIT que les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par les soins du greffe, par tout moyen ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1532-2 du code de procédure civile, les parties doivent comparaître en personne assistées de leur avocat s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1532 du code de procédure civile, la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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