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TJ 62119, 16 juill. 2026, RG 26/01966


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01966
Lieu / cour
tj62119
Chambre
7ème JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59287a93c619cd1f1b2888

Texte de la décision

7,432 caractères

MINUTE N° : 26/00092
DOSSIER : N° RG 26/01966 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JBL6
AFFAIRE : [Z] [Y] / S.A. [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à Me MAURO
Me HENOT

Copie(s) délivrée(s)
à Me MAURO
Me HENOT
aux parties

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y]
née le 28 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2026-005731 du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de BETHUNE

Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
- constaté l'acquisition à la date du 20 mai 2024, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [Z] [Y] et M. [U] [S] d’une part et la SA [1] d’autre part,
- ordonné l'expulsion des locataires,
- condamné solidairement Mme [Z] [Y] et M. [U] [S] à payer à la SA [1] la somme de 9 259,55 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 16 septembre 2025,
- autorisé Mme [Z] [Y] et M. [U] [S] à se libérer de cette dette par le paiement de 35 mensualités de 30 euros, la 36 mensualités correspondant au solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
- suspendu les effets de la clause résolutoire,
- dit qu’en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué son effet,
- dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
- constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet, et en conséquence que le bail est résilié depuis le 20 mai 2024,
- ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion des locataires,
- condamné solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [Z] [Y] le 6 mai 2026.

Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 27 mai 2026, Mme [Z] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi d'un délai d’un an pour quitter le logement occupé par elle.

A l'audience du 2 juillet 2026, Mme [Z] [Y], représentée par avocat, maintient sa demande. Elle explique ne pas avoir payé qu’une seule échéance de l’échéancier accordé par le juge des contentieux et de la protection mais avoir rattrapé le paiement de cette échéance le mois suivant. Elle précise avoir plusieurs problèmes de santé et avoir quatre enfants à charge dont trois mineurs.

La SA [1], représentée par avocat, explique que la dette s’élève à un montant de 9 069,65 euros au 30 juin 2026. Elle confirme que Mme [Z] [Y] a repris le paiement de loyer.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [Z] [Y] justifie avoir pour ressources des prestations CAF entre 1 800 euros et 3 000 euros par mois. L’attestation CAF démontre que cette dernière a quatre enfants à charge de 7, 14, 17 et 24 ans.

Il ressort du décompte produit à l’audience et des justificatifs transmis par Mme [Z] [Y] que cette dernière a effectué des versements réguliers ce qui démontre sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Mme [Z] [Y] verse aux débats plusieurs certificats médicaux relatant problèmes de santé multiples qui nécessitent des soins infirmiers à domicile à raison de deux fois par jour depuis août 2025 selon une attestation d’infirmier en date du 28 mai 2026. En outre, le 9 janvier 2026, la CDAPH lui a attribué une allocation aux adultes handicapés valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.

Mme [Z] [Y] justifie avoir déposé un dossier DALO, un dossier FSL et avoir fait un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement.

Par conséquent, compte de la bonne volonté de Mme [Z] [Y] dans l’exécution de ses obligations, de son état de santé, de sa situation familiale et des démarches de relogement, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux.

Néanmoins, compte tenu du montant de la dette, de la nécessité pour la SA [1] de récupérer le logement pour le louer à de nouvelles personnes et pour que les démarches de relogement s’accélèrent, il convient de cantonner ces délais à 8 mois à compter de la présente décision.

II- Sur les autres demandes

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z] [Y], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à Mme [Z] [Y] un délai de 8 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;

CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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